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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 mai 2022
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 597 F-D
Pourvoi n° V 20-19.487
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MAI 2022
La société Fiducial Private Security, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-19.487 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [V] [O], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
M. [O] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le demandeur au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Fiducial Private Security, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 23 mars 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 25 juin 2020), M. [O] a été engagé le 2 janvier 2007 par la société Groupe 4 Securitor pour occuper les fonctions d'agent de service sécurité incendie puis a été affecté sur le site des laboratoires Servier à [Localité 4] (Loiret). Son contrat de travail a été transféré à la société Neo Security puis, après la liquidation judiciaire de cette dernière, à la société Fiducial Private Security (la société), à compter du 1er septembre 2012. Le salarié a été élu délégué du personnel en mars 2014.
2. Le salarié a été convoqué, le 6 août 2014, à un entretien préalable au licenciement pour le 26 août suivant, avec dispense d'activité à compter du même jour, reproche lui étant fait au cours de l'entretien d'avoir laissé apparaître comme photo de profil Facebook la couverture d'un livre « Travailler pour des cons ». Saisi, le 2 septembre 2014, d'une demande d'autorisation de licenciement, l'inspecteur du travail l'a refusée par décision du 4 novembre suivant. La société a, cependant, refusé de réintégrer le salarié, en le maintenant dans une situation d'inactivité rémunérée, malgré ses protestations. La société lui a proposé le 20 mars 2015, une mutation à [Localité 5], à compter du 1er mai suivant, qu'il a acceptée.
3. Par requête du 24 mars 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en référé pour obtenir sa réintégration à [Localité 4]. Par ordonnance du 11 mai 2015, cette juridiction a rejeté la demande en considérant qu'elle se heurtait à une contestation sérieuse. Le 1er juin 2015, le ministre du travail a décidé de refuser l'autorisation de licenciement, décision devenue définitive. Par arrêt du 11 août 2015, la cour d'appel a ordonné la réintégration du salarié à son poste d'agent de sécurité auprès des laboratoires Servier, à [Localité 4], à compter du 1er septembre 2015. Cependant, la société l'a affecté sur le site SCA de [Localité 3] en qualité d'agent de sécurité et, partiellement, deux jours par semaine, à [Localité 4], en janvier 2016.
4. Le salarié avait saisi, le 21 mars 2015, la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et discrimination syndicale et a, le 8 janvier 2016, demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société et sa condamnation à lui régler diverses sommes.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi principal ainsi que sur le quatrième moyen de ce pourvoi, pris en sa première branche, ci-après annexés
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le quatrième moyen du même pourvoi, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
6. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié la somme de 4 634 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 463,40 euros bruts de congés payés afférents, et intérêts, alors « que le salarié ne peut pas prétendre au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis lorsqu'il a exécuté son préavis et que celui-ci lui a été rémunéré ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié avait démissionné le 1er août 2018 et avait exécuté jusqu'au 1er septembre 2018 son préavis qui lui avait été rémunéré ; qu'en octroyant au salarié une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire en application de l'article L. 1234-1 du code du travail, quand un mois de préavis avait été exécuté et rémunéré, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-5 du code du travail. »
Réponse de la Cour
7. Il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des conclusions de l'employeur que celui-ci a soutenu devant la cour d'appel que devait être déduit de l'indemnité compensatrice de préavis le mois de préavis déjà effectué et payé à la suite de la démission.
8. En conséquence, le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable.
Mais sur le cinquième moyen du même pourvoi
Enoncé du moyen
9. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié la somme de 2 474,85 euros bruts de rappel de salaire pour heures supplémentaires accomplies du 1er septembre 2012 au 31 mars 2014 outre 247,49 euros bruts de congés payés afférents et intérêts, alors « que l'article 3.04 de l'accord d'entreprise sur le temps de travail signé le 29 novembre 2013 prévoit qu'il rentre en vigueur le 30 novembre 2013, l'article 3.01 se bornant à prévoir, sur la question des heures supplémentaires, une survie de l'accord ancien jusqu'au 31 mars 2014 ; que dès lors, l'accord ancien n'étant pas valide et ne pouvant donc survivre jusqu'au 31 mars 2014, l'accord du 30 novembre 2013 trouvait à s'appliquer dès le 30 novembre 2013, date de son entrée en vigueur, y compris sur la question des heures supplémentaires ; qu'en jugeant pourtant, pour faire droit à la demande du salarié, que cet accord n'était applicable, au titre des heures supplémentaires, qu'à compter du 1er avril 2014, la cour d'appel en a violé les articles 3.01 et 3.04. »
Réponse de la Cour
10. Vu les articles 3.01 et 3.04 de l'accord d'entreprise du 29 novembre 2013 sur le temps de travail dans la société Fiducial Private Security :
11. Pour condamner la société à payer au salarié la somme de 2 474,85 euros bruts de rappel de salaire pour heures supplémentaires accomplies du 1er septembre 2012 au 31 mars 2014 outre 247,49 euros bruts de congés payés afférents et intérêts, l'arrêt retient que les parties s'accordent pour indiquer que seul l'accord d'entreprise signé le 29 novembre 2013 doit recevoir application, que si, en son article 3.04, cet accord dispose qu'il entrera en vigueur le 30 novembre 2013, l'article 3.01 prévoit une exception s'agissant des modalités de décompte des heures supplémentaires en prévoyant que, sur ce point, les dispositions de l'accord de substitution entreront en vigueur seulement le 1er avril 2014, celles de l'accord antérieur continuant de s'appliquer jusqu'au 31 mars 2014, que l'accord antérieur, du 13 septembre 2010, n'étant pas valide au motif que, faute d'élections dans l'entreprise ayant permis de mesurer la représentativité des organisations syndicales avant sa signature, il aurait dû être soumis à l'approbation des salariés par voie de référendum, ce qui n'a pas été le cas, le salarié est fondé à se prévaloir de l'application des règles légales sur la durée du travail jusqu'au 31 mars 2014.
12. En statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 3.01 de l'accord collectif du 29 novembre 2013 se bornaient à organiser la survie des accords collectifs antérieurs, dont celui du 13 septembre 2010, jusqu'au 31 mars 2014, tandis que l'article 3.04 prévoyait une date générale d'entrée en vigueur de l'accord au 30 novembre 2013, de sorte que les dispositions de l'accord du 13 septembre 2010 n'étant pas applicables par suite de leur invalidation, les dispositions de l'accord collectif du 29 novembre 2013, en l'absence de survie de l'accord collectif antérieur, étaient applicables à compter du 30 novembre 2013, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Fiducial Private Security à payer à M. [O] la somme de 2 474,85 euros bruts de rappel de salaire pour heures supplémentaires accomplies du 1er septembre 2012 au 31 mars 2014 outre 247,49 euros bruts de congés payés afférents et intérêts, l'arrêt rendu le 25 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Fiducial Private Security, demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Fiducial private security FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 25 juillet 2017, en ce qu'il avait alloué au salarié la somme de 8 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, outre les intérêts,
ALORS QUE ne manque pas à ses obligations l'employeur qui, se trouvant dans l'impossibilité d'affecter le salarié à son poste travail sur le site d'un client, en raison de l'opposition de ce dernier, maintient sa rémunération et lui propose un poste équivalent jusqu'à sa réintégration ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver que suite à la publication sur le profil Facebook du salarié de la couverture d'un livre intitulé « Travailler pour des cons », la société Servier, client au sein de laquelle le salarié exécutait sa prestation de travail, ne souhaitait plus sa présence sur ses sites, de sorte que l'employeur, qui s'était trouvait dans l'impossibilité de réintégrer le salarié sur son poste comme ce dernier l'exigeait, lui avait maintenu sa rémunération et lui avait proposé un poste identique sur un autre site dans l'attente de sa réintégration (conclusions d'appel p. 2 et 3 ; productions n° 4 à 7 et 10) ; que la cour d'appel qui a constaté que la rémunération du salarié avait été maintenue, a reproché à l'employeur de ne pas avoir fourni au salarié du travail d'août 2014 au 1er mai 2015 ; qu'en statuant ainsi, sans à aucun moment s'expliquer sur l'impossibilité matérielle de l'employeur de fournir au salarié une affectation sur le site Servier en l'état de l'opposition du client, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
La société Fiducial private security FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait débouté le salarié de ses demandes au titre de la discrimination syndicale et d'AVOIR condamné l'employeur à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, outre les intérêts,
1°) ALORS QUE le salarié qui se prétend victime d'une discrimination doit établir l'existence de mesures prises à l'encontre de sa personne ; qu'en l'espèce, en se fondant sur l'existence d'un climat régnant au sein de l'entreprise marqué par les pressions exercées sur les élus CGT, motifs impropres à caractériser l'existence d'une discrimination subie personnellement par M. [O], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable à l'espèce ;
2°) ALORS QUE les juges ne peuvent pas méconnaître les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que le salarié avait distribué un tract litigieux dans l'enceinte du site du client Servier (conclusions d'appel p. 9 non contestées par le salarié), ce qui était interdit par l'accord d'entreprise sur le droit syndical ; qu'en reprochant à l'employeur, pour lui reprocher d'avoir averti le salarié suite à la diffusion de ce tract, de ne pas démontrer que le tract avait été distribué dans l'enceinte des laboratoires Servier, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, qu'il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver que le salarié avait donné son accord pour l'organisation de la planification (conclusions d'appel de l'exposante p. 7 ; production n° 11) et que sa réintégration au sein du site Servier s'était avéré impossible pendant un temps compte tenu de la ferme opposition du client (conclusions d'appel de l'exposante p. 3 ; production n° 10) ; qu'en reprochant à l'employeur la planification du salarié, ainsi que l'interdiction d'accès dont il avait fait l'objet sur les sites Servier, sans à aucun moment s'expliquer sur les éléments objectifs invoqués par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable à l'espèce ;
4°) ALORS QUE la discrimination syndicale suppose qu'un salarié subisse un traitement défavorable ou un désavantage à raison de son activité syndicale ; qu'en se bornant à relever que par décision du 19 mars 2018 (production n° 19), le ministre du travail avait refusé une demande de licenciement du salarié qui s'était maintenu dans un bureau après avoir refusé de le quitter tant qu'un rapport sur les risques psychosociaux détenu par le CHSCT ne lui serait pas remis, et avait relevé que cette demande n'était pas sans lien avec les mandats exercés par le salarié, sans mieux caractériser elle-même l'existence d'un lien entre lesdits mandats et la procédure de licenciement engagée à l'encontre du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable à l'espèce.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
La société Fiducial private security FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la démission motivée du salarié en date du 1er août 2018 produisait les effets d'un licenciement nul, d'AVOIR condamné l'employeur à lui payer les sommes 20 000 euros nets de CSG et de CRDS de dommages et intérêts pour licenciement nul, de 2 857 euros d'indemnité pour violation du statut protecteur, de 4 634 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis outre 463,40 euros bruts de congés payés afférents, et de 4 365,23 euros nets d'indemnité légale de licenciement, outre intérêts,
1°) ALORS QUE la cassation des chefs de dispositif ayant condamné l'employeur à pour exécution déloyale du contrat de travail et discrimination syndicale entraînera la cassation des chefs de dispositif ayant dit que la démission du salarié produisait les effets d'un licenciement nul et ayant condamné l'employeur à payer au salarié diverses indemnités, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE la prise d'acte ne peut produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les manquements reprochés à l'employeur font obstacle à la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour juger que la prise d'acte du salarié du 1er août 2018 produisait les effets d'un licenciement nul, la cour d'appel s'est fondée sur des agissements de discrimination depuis 2016, et sur la réintégration tardive du salarié sur le site de la société Servier en avril 2016, antérieurs de plusieurs années à sa prise d'acte et n'ayant pas empêché la poursuite de son contrat de travail ; qu'en jugeant pourtant les manquements invoqués par le salarié suffisamment graves pour justifier la rupture aux torts de l'employeur, quand il résultait de ses propres constatations que les manquements, à les supposer avérés, n'avaient pas empêché la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé articles 1134 code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable en l'espèce.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
La société Fiducial private security FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 4 634 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 463,40 euros bruts de congés payés afférents, et intérêts,
1°) ALORS QUE la cassation du chef de dispositif ayant dit que la démission motivée du salarié du 1er août 2018 produisait les effets d'un licenciement nul entraînera la cassation du chef de dispositif ayant condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 4 634 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 463,40 euros bruts de congés payés afférents, et ce en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le salarié ne peut pas prétendre au paiement de l'indemnité compensatrice préavis lorsqu'il a exécuté son préavis et que celui-ci lui a été rémunéré ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié avait démissionné le 1er août 2018 et avait exécuté jusqu'au 1er septembre 2018 son préavis qui lui avait été rémunéré ; qu'en octroyant au salarié une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire en application de l'article L. 1234-1 du code du travail, quand un mois de préavis avait été exécuté et rémunéré, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-5 du code du travail.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
La société Fiducial private security FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 2 474,85 euros bruts de rappel de salaire pour heures supplémentaires accomplies du 1er septembre 2012 au 31 mars 2014 outre 247,49 euros bruts de congés payés afférents et intérêts,
ALORS QUE l'article 3.04 de l'accord d'entreprise sur le temps de travail signé le 29 novembre 2013 prévoit qu'il rentre en vigueur le 30 novembre 2013, l'article 3.01 se bornant à prévoir, sur la question des heures supplémentaires, une survie de l'accord ancien jusqu'au 31 mars 2014 ; que dès lors, l'accord ancien n'étant pas valide et ne pouvant donc survivre jusqu'au 31 mars 2014, l'accord du 30 novembre 2013 trouvait à s'appliquer dès le 30 novembre 2013, date de son entrée en vigueur, y compris sur la question des heures supplémentaires ; qu'en jugeant pourtant, pour faire droit à la demande du salarié, que cet accord n'était applicable, au titre des heures supplémentaires, qu'à compter du 1er avril 2014, la cour d'appel en a violé les articles 3.01 et 3.04. Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [O], demandeur au pourvoi incident éventuel
M. [O] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes en paiement de rappels de primes PIC, pompier, de panier et d'habillage.
ALORS QUE la cassation qui serait prononcée sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif de l'arrêt ayant débouté le salarié de ses demandes au titre des rappels de primes PIC, pompier, de panier et d'habillage, en application de l'article 624 du code de procédure civile.