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AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 06 / 06486
Z... NEE HOUIMEL
C /
Me Bruno X...-Mandataire liquidateur de la SARL EUROPEENNE DE NETTOYAGE LYON (E.D.N)
AGS-CGEA DE CHALON-SUR-SAONE
AGS
APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 25 Septembre 2006
RG : F 04 / 02373
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2007
APPELANTE :
Madame Zaïneb Z... NEE Y...
...
69003 LYON
représentée par Me Thierry BRAILLARD, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 029141 du 19 / 04 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEES :
Me Bruno X...-Mandataire liquidateur de la SARL EUROPEENNE DE NETTOYAGE LYON (E.D.N)
53 rue Vauban
69456 LYON CEDEX 06
représenté par Me Michèle AMANTE, avocat au barreau de LYON
CGEA DE CHALON-SUR-SAONE
4 rue de Lattre de Tassigny
B.P 338
71108 CHALON SUR SAONE CEDEX
représentée par la SCP DESSEIGNE-ZOTTA, avocats au barreau de LYON substituée par Me LAMBERT-MICOUD, avocat au barreau de LYON
AGS
Washington Plazza
40 Rue Washington
75408 PARIS CEDEX 08
représentée par la SCP DESSEIGNE-ZOTTA, avocats au barreau de LYON substituée par Me LAMBERT-MICOUD, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUEES LE : 02 Janvier 2007
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Octobre 2007
Présidée par Monsieur Didier JOLY, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Madame Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Didier JOLY, Président
Madame Marie-Pierre GUIGUE, Conseiller
Madame Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Novembre 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Mademoiselle Eléonore BRUEL, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Zaïneb Z... née Y... a été engagée par la société Européenne de Nettoyage (E.D.N.) en qualité d'agent de propreté à temps partiel le 2 janvier 1997. Des avenants à son contrat de travail ont été établis les 1er septembre 1998 et 1er juillet 1999. En dernier lieu, la salariée était affectée sur les sites Cegetel et Espace Professions.
Le 11 octobre 2002, Zaïneb Z... a été victime d'un accident du travail qui a justifié la délivrance d'avis d'arrêt de travail jusqu'au 4 mars 2004.
A l'occasion de la visite de reprise du 4 mars 2004, le médecin du travail a déclaré la salariée apte à la reprise du travail. Il a confirmé, lors d'un second examen effectué le 25 mars 2004, que Zaïneb Z... était apte à la reprise en service normal à plein temps.
Par lettre recommandée du 4 mars 2004, la société E.D.N. lui a transmis une proposition de modification du contrat de travail motivée par la perte du chantier Espace Professions. En effet, le nouveau prestataire n'était pas tenu de poursuivre l'exécution du contrat de travail de Zaïneb Z... sur ce site, la salariée ne satisfaisant pas à la condition de présence exigée par l'annexe 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté. La société E.D.N. lui a donc proposé de réduire à 65 heures sa durée mensuelle de travail en lui laissant un délai de réflexion d'un mois.
Zaïneb Z... a fait répondre, par lettre du 10 mars 2004, qu'elle n'avait aucune convenance à accepter cette proposition.
Par lettre recommandée du 22 mars 2004, la société E.D.N. a notifié à la salariée son affectation à compter du 2 avril 2004 sur les sites suivants :
-Monoprix Croix-Rousse, du lundi au samedi de 14 heures à 16 heures 30,
-A.F.P.M. du lundi au vendredi de 18 heures à 21 heures.
Le 8 avril 2004, Zaïneb Z... a fait parvenir à son employeur un certificat médical du docteur C..., médecin traitant, aux termes duquel l'état de santé de la salariée ne lui permettait pas d'effectuer de travail sur machines vibrantes.
A la demande de l'employeur, le médecin du travail a procédé à un nouvel examen de l'intéressée. Il a conclu le 15 avril 2004 que Zaïneb Z... était apte à la reprise avec aménagement du poste, sans machine vibrante mais avec possibilité d'autolaveuse tractée.
Par lettre recommandée du 20 avril, portant en objet " abandon de poste ", la société E.D.N. a fait observer à Zaïneb Z... que le poste de travail à Monoprix correspondait parfaitement à l'avis émis le 15 avril par le médecin du travail. Il lui a demandé de justifier son absence par retour de courrier.
Par lettre du 28 avril 2004, Zaïneb Z... a répondu qu'elle acceptait le chantier de 65 heures à l'A.F.P.M., mais non le chantier de Monoprix Croix Rousse, celui-ci s'avérant trop pénible eu égard à son accident du travail.
Par lettre recommandée du 3 mai 2004, la société E.D.N. a convoqué la salariée le 12 mai en vue d'un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée du 25 mai 2004, elle lui a notifié son licenciement pour refus de modification de ses conditions de travail, en l'espèce son lieu de travail.
Le 9 juin 2004, Zaïneb Z... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lyon.
Par jugement du 19 octobre 2004, le Tribunal de Commerce de LYON a ouvert la liquidation judiciaire de la société E.D.N. et désigné Maître X... en qualité de représentant des créanciers-liquidateur.
*
* *
LA COUR,
Statuant sur l'appel interjeté le 11 octobre 2006 par Zaïneb Z... du jugement rendu le 25 septembre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de LYON (section commerce) qui a :
-dit et jugé que le refus de reclassement de Zaïneb Z... était abusif et sans motif légitime,
-dit et jugé que le licenciement de Zaïneb Z... repose bien sur une cause réelle et sérieuse,
-en conséquence, débouté Zaïneb Z... de l'ensemble de ses demandes ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 3 octobre 2007 par Zaïneb Z... qui demande à la Cour de :
-constater le caractère fondé du refus de reclassement formulé par Zaïneb Z...,
-en conséquence, réformer la totalité de la décision querellée,
-dire et juger le licenciement de Zaïneb Z... dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-fixer la créance de Zaïneb Z... au passif de la société E.D.N. à la somme de 12 000 € à titre d'indemnité conformément à l'article L 122-31-7 du code du travail,
-fixer la créance de Zaïneb Z... au passif de la société E.D.N. à la somme de 425,32 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
-allouer à Zaïneb Z... la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par Maitre X..., en qualité de mandataire liquidateur de la société E.D.N., qui demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris,
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de leurs observations orales
par l'UNEDIC, délégation A.G.S.-C.G.E.A. de Chalon-sur-Saône, qui demandent à la Cour de :
-dire et juger bien fondé le licenciement de Zaïneb Z...,
-la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que son refus de poste est abusif,
-dire et juger que l'A.G.S. ne garantit pas les créances fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Sur l'application du statut protecteur des victimes d'accident du travail :
Attendu qu'il résulte de l'article R 241-51 du code du travail que le salarié, après une absence d'au moins 21 jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, doit, lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de 8 jours, bénéficier d'un examen par le médecin du Travail, afin d'apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation et éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures ; que seul cet examen médical met fin à la suspension du contrat de travail ;
Attendu qu'aux termes de l'article L 122-32-5 du code du travail, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension du contrat à durée indéterminée consécutive à un arrêt de travail provoqué par un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou une maladie professionnelle, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ;
Qu'en l'espèce, Zaïneb Z... a été déclaré apte à son poste lors de la visite de reprise, le médecin du travail ayant même précisé lors du second examen du 25 mars 2004 que la salariée était apte à la reprise en service normal à plein temps ; que la société E.D.N. n'avait donc aucune recherche de reclassement à entreprendre, en tout cas dans le cadre des dispositions de l'article L 122-32-5 susvisé ; que Zaïneb Z... fait une confusion entre l'obligation de reclassement des victimes d'accident du travail déclarées inaptes et l'obligation pour l'entreprise de nettoyage qui a perdu un chantier de reclasser sur un autre site les salariés qui ne peuvent être repris par le nouveau titulaire du marché en application de l'accord du 29 mars 1990, relatif à la situation du personnel en cas de changement de prestataire ; qu'en effet, selon l'article 3 IV de cet accord, le personnel ne satisfaisant pas aux conditions requises pour bénéficier d'un maintien de son emploi au sein de l'entreprise entrante reste sous la responsabilité de l'entreprise sortante ;
Sur le motif du licenciement :
Attendu que l'employeur peut, dans le cadre de son pouvoir de direction, changer les conditions de travail d'un salarié ; que l'article 8 de l'avenant au contrat de travail du 1er septembre 1998 contient une clause, reprise dans l'avenant du 1er juillet 1999, aux termes de laquelle, en raison de la mobilité qu'impose la profession du nettoyage, Zaïneb Z... pourrait être affectée à tout autre chantier aussi près que possible du premier chantier ou de son domicile, sans que la modification du lieu de travail soit considérée comme une modification du contrat ; que le site de Monoprix Croix Rousse se situe d'ailleurs dans le même secteur géographique que le site Espace Professions ; que, certes, l'article L 241-10-1 du code du travail fait obligation à l'employeur de prendre en considération les propositions de mutation ou de transformation de poste émises par le médecin du travail en considération de l'état de santé des salariés ; que l'employeur affirme que le poste confiée à Zaïneb Z... à Monoprix n'impliquait pas l'emploi de machines vibrantes ; que la salariée, qui ne s'est jamais rendue sur le site de Monoprix Croix Rousse pour y prendre son poste, se borne à affirmer que ce poste était trop pénible sans avancer aucun élément objectif de nature à justifier un refus qui semble bien, en réalité, dicté par des considérations géographiques ; que le refus de Zaïneb Z... étant fautif, le licenciement procède d'une cause réelle et sérieuse ;
Qu'en conséquence le jugement entrepris sera confirmé ;
PAR CES MOTIFS,
Reçoit l'appel régulier en la forme,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne Zaïneb Z... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux règles qui régissent l'aide juridictionnelle.