Cour de cassation, 13 octobre 1993. 91-16.854
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-16.854
jurisprudence.case.decisionDate :
13 octobre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hubert, Félix M..., demeurant Calvaire à Baie-Mahault (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1991 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de :
1 ) M. Valéry I..., demeurant ... à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),
2 ) M. Ernest P..., demeurant Bragelone à Baie-Mahault (Guadeloupe),
3 ) M. Fribert P..., demeurant Bragelone à Baie-Mahault (Guadeloupe),
4 ) Mme Abel O..., demeurant Bragelone à Baie-Mahault (Guadeloupe),
5 ) Mme Veuve J..., née F..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
6 ) Mme Doctrovée Y..., veuve H..., demeurant ... à Saint-François (Guadeloupe),
7 ) Mme Agathe E..., née G..., demeurant 32 Boissard à Abymes (Guadeloupe),
8 ) Mme Léa N..., demeurant ... à Baie-Mahault (Guadeloupe),
9 ) Mme Marie-Thérèse P..., veuve B..., demeurant ... à Baie-Mahault (Guadeloupe),
10 ) Mme Armelle P..., demeurant Bragelone à Baie-Mahault (Guadeloupe),
11 ) Mme Antoinette K..., veuve A..., demeurant Calvaire Chapelle à Baie-Mahault (Guadeloupe),
12 ) Mme Gaston G..., demeurant Calvaire Chapelle à Baie-Mahault (Guadeloupe),
13 ) Mme Antoinette K..., demeurant Cité Pointe Retz à Morne-à-l'Eau (Gaudeloupe),
14 ) M. Joseph X..., demeurant "Café" à Baie-Mahault (Guadeloupe),
15 ) M. Eugène F..., demeurant ...,
16 ) Mme C... Lucilla, demeurant ... à Saint-Pierre-des-Corps (Indre-et-Loire),
17 ) Mme Rémi Z..., née G..., demeurant "Convenance" à Baie-Mahault (Guadeloupe),
18 ) Melle L... Lucilla, demeurant Chauvel à Abymes (Guadeloupe),
19 ) Mme Héléna D..., demeurant Tour Frébault, appartement 116 à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),
20 ) M. Niomède K..., demeurant Montauban Prise d'Eau à Lamentin (Guadeloupe), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. M..., de Me Choucroy, avocat de M. I... et de Me Le Prado, avocat de MM. Ernest et Fribert P..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir constaté que l'expert, qui n'était pas tenu de prendre en compte les opérations cadastrales de 1964, s'était fondé sur les actes notariés produits, la cour d'appel, qui, adoptant les conclusions de l'expert, a souverainement déterminé la limite divisoire des terrains en cause, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE Le pourvoi ;
Condamne M. M... à payer à M. Ernest P... et à M. Fribert P..., ensemble, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. M..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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