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Cour de cassation, 09 juin 2021. 20-13.636

Jurisdiction :

Cour de cassation

Appeal number :

20-13.636

Decision date :

9 juin 2021

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Full text

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10546 F-D Pourvoi n° K 20-13.636 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021 1°/ le syndicat SUD Solidaires commerces et services Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [E] [F] [Q], domicilié chez M. [S] [I], [Adresse 2], 3°/ M. [W] [Y], domicilié [Adresse 3], 4°/ Mme [N] [Z], domiciliée [Adresse 4], 5°/ Mme [X] [K], domiciliée [Adresse 5], 6°/ M. [Y] [H], domicilié [Adresse 6], ont formé le pourvoi n° K 20-13.636 contre le jugement rendu le 11 février 2020 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ au syndicat CFTC commerce service force de vente, dont le siège est [Adresse 7], 2°/ à la société Monoprix exploitation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], 3°/ à la Fédération des personnels du commerce, de la distribution et des services CGT, dont le siège est [Adresse 9], 4°/ à la Fédération des employés et cadres force ouvrière, dont le siège est [Adresse 10], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat SUD Solidaires commerces et services Ile-de-France, de MM. [Q], [Y] et [H] et de Mmes [Z] et [K], après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le syndicat SUD Solidaires commerces et services Ile-de-France, MM. [Q], [Y] et [H] et Mmes [Z] et [K] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé l'élection au comité social et économique d'établissement du 3 octobre 2019 au sein du collège employé de M. [F] [Q] en qualité de membre titulaire et de M. [Y] en qualité de membre suppléant. AUX MOTIFS QUE la lettre recommandée de saisine du tribunal contient en en-tête afin d'identifier le demandeur les termes « le « syndicat CFTC Fédération Commerce Service Force de Vente STACIF (CFTC-CSFV-STACIF) », lesquels sont effectivement ambigus puisque faisant état tant d'une fédération que d'un syndicat ; mais en page 3, il y est mentionné « face à l'irrégularité de la liste présentée par le syndicat SUD, le syndicat CFTC-CSFV-STACIF a saisi le tribunal d'instance de céans », puis en dernière page, au dispositif des conclusions il est écrit « il est sollicité du tribunal d'instance de céans de dire et juger recevable la requête introduite par le syndicat CFTC-CSFV- STACIF » ; par son contenu même, l'acte de saisine du tribunal lève toute ambiguïté et permet de considérer que seul le syndicat CFTC-CSFV-STACIF a saisi le tribunal et qu'il n'y a donc pas de nullité de forme par défaut de mention de l'identité de la personne morale alors au surplus qu'aucun grief n'est invoqué par le syndicat SUD, lequel a pu faire valoir sa défense ; les statuts produits en cours d'instance montrent également que le syndicat se dénomme « syndicat CFTC des travailleurs de l'alimentation et du commerce d'Ile de France » et qu'il utilise les logos CFTC-CSFV et STACIF ; il est indifférent que l'usage du logo ou de la dénomination STACIF résulte ou non d'une adhésion à la Fédération dans la mesure où il n'appartient qu'à la Fédération STACIF de défendre l'usage irrégulier d'un droit qui lui est personnel ; enfin la lettre de saisine mentionne bien dans cet en-tête que le requérant est « pris en la personne de son président », ce qui suffit à caractériser l'organe qui la représente légalement alors qu'il ressort clairement des statuts en article 5.22 que le président a le pouvoir d'ester en justice ; il n'y a donc ni nullité de forme, ni nullité de fond pour défaut de pouvoir du représentant en justice de la personne morale ; l'action engagée par le syndicat CFTC-CSFV STACIF sera donc déclarée recevable ; ALORS QUE le syndicat exposant a soutenu que la demande était irrecevable en raison de la forclusion ; qu'en ne répondant pas aux conclusions sur ce point, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé l'élection au comité social et économique d'établissement du 3 octobre 2019 au sein du collège employé de M. [F] [Q] en qualité de membre titulaire et de M. [Y] en qualité de membre suppléant. AUX MOTIFS QUE selon le protocole d'accord préélectoral signé le 24 juin 2019 pour les élections des comités sociaux et économiques d'établissement au sein de l'unité économique et sociale Monoprix et notamment ses annexes, il est établi que pour l'établissement de Vaugirard : - il doit être pourvu à l'identique les sièges de titulaires et de suppléants, - les sièges sont répartis de la façon suivante : 1er collège : employés : sièges à pourvoir : 8 ; nombre de représentantes : 5 ; nombre de représentants : 3 ; 2er collège : agents de maîtrise et cadres : sièges à pourvoir : 1 ; nombre de représentantes : 1 ; nombre de représentants : 1 ; pour le collège employés, le syndicat SUD a présenté des listes comportant 5 candidats (dans l'ordre pour les titulaires comme pour les suppléants d'une femme, un homme, une femme, deux hommes) ; alors qu'afin de respecter la proportion de représentation des sexes dans ce collège, une liste de 5 candidats devait comporter 3 femmes et 2 hommes ; ces listes présentent donc chacune un candidat de sexe masculin en surnombre ; le syndicat a obtenu deux élus dans la catégorie titulaire et deux élus dans la catégorie suppléant ; l'élection dans chaque catégorie du dernier élu du sexe masculin sur-représenté doit donc être annulée et ce même si la liste a respecté la règle d'alternance. ALORS QU'en application de l'article L. 2314-32 du code du travail, la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 du code du travail entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter ; que le tribunal a annulé l'élection du seul élu masculin présenté par le syndicat Sud, pour le collège « employé », que ce soit pour les titulaires ou pour les suppléants ; qu'en statuant de la sorte, quand il a constaté que le syndicat pouvait présenter une liste incomplète comportant deux hommes, ce dont il résultait que l'élection d'un seul élu masculin n'était pas en surnombre et que le seul élu de sexe masculin n'était pas surreprésenté, le tribunal a violé les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail.

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