Cour de cassation, 17 juin 1987. 87-81.849
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-81.849
jurisprudence.case.decisionDate :
17 juin 1987
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- B. P.,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de POITIERS en date du 17 mars 1987 qui dans la procédure suivie contre lui du chef de tentatives d'assassinats, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale et des articles 5 par. 3, 6 par. 1 et 6 par. 3 c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Lesdits moyens étant réunis ;
Attendu que B. fait grief à la Chambre d'accusation :
- de ne pas l'avoir fait comparaître à l'audience ainsi qu'il l'avait demandé, alors qu'à la suite d'un désaccord avec son avocat, il avait enjoint à ce dernier de ne pas le représenter, ce dont il avait fait part à la Cour,
- de n'avoir pas répondu aux observations de son mémoire concernant les vices de procédure et les charges relevées contre lui dont certaines constitueraient des faux,
- enfin de ne pas s'être prononcée sur l'absence de suite donnée aussi bien à ses demandes de dessaisissement pour cause de suspicion légitime qu'à ses plaintes pour association et recel de malfaiteurs, déposées contre plusieurs témoins, avocats et magistrats, dont "la collusion aboutirait à le maintenir arbitrairement en détention" ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de B., la Chambre d'accusation expose que celui-ci aurait, au cours d'une audience du Tribunal de commerce de Poitiers, tiré avec un fusil de chasse dont il aurait scié le canon, tant sur le président de la juridiction que sur le syndic Berault, les blessant tous deux, le second grièvement ; qu'elle relève que l'inculpé conteste l'intention homicide qui lui est reprochée malgré les résultats de la reconstitution des faits et les propos qui lui seraient prêtés par divers témoins ;
Que les juges énoncent que les droits de la défense ont été assurés par le mémoire fort circonstancié qui leur a été adressé par le demandeur et par l'assistance de son défenseur ;
Qu'enfin ils ajoutent que "B. présente, selon les experts psychiatres, un caractère de dangerosité certain ; que cette dangerosité est éventuellement de nature à influer sur les témoins et même sur la victime, en dépit même du fait que la procédure au fond soit en voie de règlement" ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt aucun des griefs énoncés au moyen ;
Qu'en effet, d'une part, les dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale qui organisent la procédure en la matière, ne prévoient la comparution personnelle des parties que si la Cour l'estime utile ;
Que d'autre part, en permettant aux inculpés de relever appel des ordonnances prévues par les articles 186 alinéa 1 et 3 et 186-1 du Code de procédure pénale, ces textes dont les dispositions sont limitatives leur ont attribué un droit dont ils ne sauraient s'autoriser pour faire jouer, à l'occasion de ces procédures spéciales, des questions étrangères à leur unique objet ;
Qu'enfin la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la Chambre d'accusation a rejeté la demande de mise en liberté de B. par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce, conformément aux dispositions de l'article 145-1 du Code de procédure pénale et pour des cas limitativement énumérés en son article 144 ;
D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard