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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat de la Métallurgie de la Vallée de la Seine et Oise (SMVSO-CFDT), dont le siège social est ..., agissant poursuites et diligences de son représentant statutaire en exercice dûment habilité à cet effet et domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un jugement rendu le 7 septembre 1999 par le tribunal d'instance de Poissy, au profit :
1 / de la société Renault, Etablissement de Flins, dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
2 / du syndicat C.G.T. Renault, dont le siège social est ..., prise en la personne de son représentant statutaire en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
3 / du syndicat F.O. Renault, dont le siège social est ..., prise en la personne de son représentant statutaire en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
4 / du syndicat C.G.C. Renault, dont le siège social est ..., prise en la personne de son représentant statutaire en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
5 / du syndicat C.F.T.C. Renault, dont le siège social est ..., prise en la personne de son représentant statutaire en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Renault, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé même sommaire, d'un tel moyen dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille.
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