Cour de cassation, 04 décembre 2001. 99-14.937
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-14.937
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Emile X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1999 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), au profit de la Société générale, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, M. Métivet, Mme Favre, conseillers, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dumas, président, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 mars 1999), que la Société générale a, sur la demande de son gérant, M. Patrick X..., accordé à la société SP2I une autorisation de découvert en compte courant ; que par acte du 11 février 1991, les époux Emile X..., père et mère de M. Patrick X..., se sont portés cautions solidaires des engagements ainsi souscrits par la société ; que celle-ci ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire en mars 1993, la Société générale a fait notamment assigner M. Emile X... en paiement du montant des crédits utilisés et non remboursés ; que M. Emile X... a prétendu avoir été victime d'un dol pour n'avoir pas été informé par la banque du refus de M. Patrick X... de fournir les garanties auxquelles son propre consentement de cautionner aurait été subordonné et soutenu que la Société générale avait commis une faute en s'abstenant de le renseigner sur les difficultés que connaissait alors la société ; que, se fondant notamment sur une télécopie de la Société générale du 8 février 1991 dont il résultait que M. Patrick X... devait fournir ses garanties dans les deux mois de l'engagement souscrit par son propre père, les juges du fond ont rejeté les prétentions de M. Emile X... et l'ont condamné à payer une certaine somme à l'établissement de crédit ;
Attendu que M. Emile X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que la télécopie du 8 février 1991, adressée à la "société SP2I. A l'attention de M. X...", l'était nécessairement à M. Patrick X..., gérant de la société SP2I, et non à son père Emile X..., étranger à ladite société ; qu'ainsi, en énonçant "que M. (Emile) X.....(avait) pris connaissance de la télécopie du 8 février 1991 émanant de la Société générale ..", la cour d'appel a dénaturé cette télécopie et a violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / que dans ses conclusions d'appel, il faisait valoir qu'il justifiait par les pièces versées aux débats que dès le mois de février 1991, la Société générale avait rejeté les chèques émis par la société SP2I dans des conditions totalement irrégulières ; que cela démontrait que, lors de la mise en place des engagements de caution des époux Brial, les relations entre la Société générale et la société SP2I étaient extrêmement dégradées et qu'il appartenait donc à la banque, dans le cadre de son obligation de conseil, d'attirer l'attention des cautions sur la situation réelle de l'entreprise et qu'il était évident que les époux X... ne se seraient pas engagés s'ils avaient été conscients de la précarité de cette situation ; qu'il était en conséquence évident que la Société générale avait fait preuve d'une totale déloyauté à l'égard des cautions ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que le grief de dénaturation, qui ne prétend pas que les juges du fond auraient altéré le sens de la télécopie litigieuse, ne tend en réalité qu'à discuter la portée probatoire de cette pièce à l'égard de M. Emile X... ; qu'il est irrecevable ;
Et attendu, d'autre part, que l'arrêt constate que rien n'établit qu'en février 1991, au moment où l'engagement de caution a été souscrit, la situation de la société SP2I ait été irrémédiablement compromise ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui a examiné la situation de la société lors de la souscription de l'engagement litigieux, a par là-même répondu aux conclusions invoquées ;
Que le moyen, irrecevable en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Société générale la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.
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