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Cour d'appel, 11 décembre 2001. 2001/33615

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

2001/33615

jurisprudence.case.decisionDate :

11 décembre 2001

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N Répertoire Général : 01/33615 Sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris Section commerce du 27 février 2001 CONTRADICTOIRE INFIRMATION PARTIELLE 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 18ème Chambre, section D ARRET DU 11 DECEMBRE 2001 (N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 ) Monsieur Christian X... PN 15 gare d'Issou-Porcheville 78440 GARGENVILLE APPELANT comparant assisté de Maître GILBERT substituant Maître DUMESNIL, avocat au barreau de Versailles 2 ) SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS 13, rue d'Amsterdam 75008 PARIS INTIMEE représentée par Maître BOURVET-AUBERTOT substituant Maître BERTIN, avocat au barreau de Paris (R77) COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur LINDEN Y... : Monsieur ROSELLO : Madame PATTE Z... : Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 29 octobre 2001. ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur ROSELLO, Conseiller, la minute étant signée par Monsieur LINDEN, Président, avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE M.Magal a été engagé à compter du 15 novembre 1965 à la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) en qualité de cantonnier ; il occupait en dernier lieu les fonctions d'agent technique d'entretien de la voie à Mantes. Le 22 novembre 1991, le chef d'établissement a demandé un rapport médical en vue d'une demande de mise à la réforme ; le médecin principal a transmis le 4 décembre 1991 au directeur de région un rapport indiquant : M.Magal est à placer en situation de maladie jusqu'à la date de sa réforme (....) taux d'invalidité fixé à 2/3 ou davantage 1er groupe M.Magal a été placé en arrêt de travail le 27 janvier 1992, puis mis à la réforme le 10 mars 1992 ; le salarié ayant contesté cette décision, la commission de réforme a, le 12 mai 1992, répondu "non à la majorité" aux questions suivantes : - l'état de l'agent est-il compatible avec l'exercice de ses fonctions ä - l'état de l'agent est-il compatible avec l'exercice d'un autre emploi à la SNCF ä - la Commission est-elle d'avis de maintenir l'agent dans son emploi ä - l'inaptitude résulte-t-elle de l'exercice des fonctions de l'agent ä Le même jour, la commission médicale a, à l'unanimité, évalué le taux d'incapacité de travail à un pourcentage supérieur à deux tiers. Par décision du 2 juin 1992, notifiée le 12 juin 1992, le directeur de région a approuvé la mise à la réforme de M.Magal pour invalidité ne résultant pas de l'exercice de ses fonctions, avec droit à pension d'invalidité 1ère catégorie, à la date d'effet du 15 août 1992. Saisie par M.Magal d'un recours, la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente a, par décision infirmative du 2 juin 1994, considéré que l'intéressé ne présentait pas, à la date du 15 août 1992, un état d'invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain et ne pouvait donc prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité. M.Magal ayant saisi le tribunal administratif de Versailles aux fins d'annulation de la décision de mise à la réforme, cette juridiction a, par jugement du 17 octobre 1994, confirmé par arrêt du 28 septembre 1995, décliné sa compétence. M.Magal a saisi le conseil de prud'hommes de Paris à l'effet d'obtenir sa réintégration; il a sollicité subsidiairement la requalification de la mise à la réforme en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement d'indemnités diverses au titre de la rupture de son contrat de travail ; le salarié a été débouté de ses demandes par jugement du 27 février 2001. M.Magal a interjeté appel. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 29 octobre 2001. MOTIVATION Sur la validité de la mise à la réforme La mise à la réforme d'un agent du cadre permanent de la SNCF est prévue et régie par le statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, qui a la nature d'acte administratif réglementaire. Selon l'article 8 OE 3 du chapitre 12 de statut, lorsque "la SNCF estime que l'état physique de l'agent ne lui permet plus d'assurer un service normal dans un emploi vacant compatible avec ses aptitudes, il (...) est réformé après consultation, le cas échéant, de la commission de réforme dans les conditions définies au titre IV du présent chapitre (...)" Les règlements du personnel PS 10 B et PS 10 D précisent les modalités de la mise à la réforme. Les dispositions du Code du travail relatives au licenciement pour inaptitude ne sont pas applicables aux salariés de la SNCF qui sont seulement soumis au statut du personnel. Aux termes de l'article 20 du règlement PS 10 D de la SNCF, lorsqu'un agent qui ne remplit pas les conditions requises pour être admis à la retraite paraît définitivement incapable, en raison de son état de santé, d'assurer ses fonctions, il doit faire l'objet d'un examen médical par le médecin en chef saisi, sur l'initiative du service dont relève l'agent, par le médecin de la SNCF qui lui fait part en même temps de son avis ; il résulte de ces dispositions que le médecin en chef doit procéder lui-même à l'examen de l'intéressé, dont ne sauraient le dispenser ni l'examen pratiqué par le médecin qui l'a saisi, ni les autres examens nécessaires auxquels le même article lui donne mission de faire procéder. En l'espèce, il est établi que le médecin en chef a formulé ses conclusions après analyse de la situation médicale de M.Magal par la seule consultation du dossier établi par le médecin d'établissement, sans procéder personnellement à l'examen de l'intéressé. Le non-respect de cette obligation, qui constitue une garantie de fond pour l'agent, a pour effet de priver de cause la décision de mise à la réforme ; mais la commission de réforme ayant donné un avis favorable à cette mesure, il ne peut être considéré qu'une discrimination ait été commise à raison de l'état de santé, de sorte que la décision n'est pas nulle. Sur la demande de réintégration Les parties se réfèrent à l'article 41 du règlement PS10 D, selon lequel les agents qui ont été mis à la réforme et qui voient par la suite leur état de santé s'améliorer suffisamment pour leur permettre d'accomplir un service normal, peuvent être réadmis à la SNCF, sous réserve du résultat favorable d'un examen médical devant le médecin de la SNCF. Ce texte, qui prévoit une simple faculté de réintégration, concerne les seuls agents régulièrement mis à la réforme, de sorte qu'il n'est pas applicable à la situation de M.Magal. Ainsi qu'il a été dit plus haut, la décision de mise à la réforme de ce dernier n'est pas nulle, de sorte que la demande de réintégration doit être rejetée. Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement En vertu de l'article 10 OE 6 du statut, l'agent commissionné qui compte au moins deux ans d'ancienneté reçoit en cas de mise à la réforme une indemnité de licenciement lorsque son départ n'ouvre pas droit à pension à jouissance immédiate. En l'espèce, M.Magal a perçu dès sa mise à la réforme une pension à la suite de son placement en invalidité ; il ne remplit ainsi pas les conditions permettant le versement de l'indemnité de licenciement. Sur l'indemnité de préavis La décision de mise à la réforme, du 2 juin 1992, notifiée le 12 juin 1992, a pris effet le 15 août 1992 ; la SNCF a ainsi respecté le délai-congé de deux mois prévu par l'article 10 OE 2 du statut. La demande de M.Magal n'est donc pas fondée. Sur les dommages-intérêts pour mise à la réforme prononcée en violation des dispositions statutaires M.Magal était âgé de 44 ans lors de sa mise à la réforme ; il a perçu pour l'année 1991 une rémunération de 122 570 F, soit une moyenne mensuelle de 10 214 F, outre les éléments variables de solde ; il a subi depuis le mois d'août 1992 de très graves difficultés financières. Le préjudice global subi par le salarié du fait de sa mise à la réforme, incluant la réduction de sa pension de retraite, sera réparé par l'allocation d'une somme que la Cour est en mesure de fixer à 450 000 F. Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile La SNCF devra verser à M.Magal une somme de 20 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau, Dit que la mise à la réforme de M.Magal a été prononcée en violation des dispositions statutaires ; Dit n'y avoir lieu à annuler cette décision ; Condamne la SNCF à payer à M.Magal : - 450 000 F (quatre cent cinquante mille francs) ou 68 602,06 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la mise à la réforme ; - 20 000 F (vingt mille francs) ou 3 048,98 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Confirme pour le surplus le jugement déféré ; Condamne la SNCF aux dépens. LE Z... LE PRÉSIDENT

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