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Cour d'appel, 12 novembre 2001. 2000/01904

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

2000/01904

jurisprudence.case.decisionDate :

12 novembre 2001

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COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE YLG/CG ARRET N AFFAIRE N : 00/01904 AFFAIRE : S.A. INOXYDABLE DE L'OUEST C/ S.A.R.L. POLIGRAT, S.A. SOBOTRAM Jugement du T.C. LAVAL ET 00/157-04 du 19 Juillet 2000 ARRÊT RENDU LE 12 Novembre 2001 APPELANTE : S.A. INOXYDABLE DE L'OUEST "La Gauterie" 53800 CONGRIER représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistée de Me BOULIOU, avocat au barreau de LAVAL INTIMEES : S.A.R.L. POLIGRAT 2 rue Saint Eloi 71303 MONTCEAU LES MINES représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistée de Me DUCET, avocat au barreau de COMPIEGNE S.A. SOBOTRAM 30 bis rue Paul Sabatier ZI Nord 71530 CRISSEY représentée par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour assistée de Me MEUNIER, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Madame X... et Monsieur MOCAER, conseillers GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame Y..., agent administratif assermenté faisant fonction de greffier DEBATS : A l'audience publique du 08 Octobre 2001 Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 12 Novembre 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ARRET : contradictoire - 2 - EXPOSE DU LITIGE : La Société INOXYDABLE DE L'OUEST, spécialisée dans la réalisation de travaux de chaudronnerie industrielle, a reçu commande de la Société Laboratoires AES, ayant son siège à COMBOURG (35) d'un lot de cuves avec brides de fermeture et couvercles. Pour les besoins de l'exécution de cette commande, la Société INOXYDABLE DE L'OUEST a confié à la Société POLIGRAT, qui exploite pour sa part à MONTCEAU LES MINES (71) le polissage du matériel fabriqué. Les 5 et 6 octobre 1998, la Société INOXYDABLE DE L'OUEST a expédié à la Société POLIGRAT une série de 15 brides et de 15 couvercles à polir ; en raison de l'urgence, il a été convenu entre partie que la Société POLIGRAT se chargeait de réexpédier le matériel après traitement directement auprès du client AES. Le matériel a ainsi été confié le 7 octobre 1998, en un colis de 120 kg au transporteur habituel de la Société POLIGRAT, la Société SOBOTRAM. La Société AES n'a jamais reçu ce colis, la Société SOBOTRAM ayant reconnu l'avoir perdu. Après pourparlers et réclamation, la Société INOXYDABLE DE L'OUEST a saisi le tribunal de commerce de LAVAL aux fins de condamnation de la Société POLIGRAT au paiement de la somme de 56 079 F, montant de la valeur des objets non livrés. Par jugement en date du 19 juillet 2000, cette juridiction a : - condamné la SA SOBOTRAM à payer une somme de 4 500 F à la Société INOXYDABLE DE L'OUEST, outre intérêts de droit à compter du 26 janvier 1999, - débouté la SA INOXYDABLE DE L'OUEST de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Société POLIGRAT, - condamné la SA SOBOTRAM à payer à la Société INOXYDABLE DE L'OUEST la somme de 10 000 F au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - dit que les dépens seront supportés pour moitié par la SA INOXYDABLE DE L'OUEST et par la SA SOBOTRAM. La Société INOXYDABLE DE L'OUEST a relevé appel de cette décision. Elle sollicite son infirmation, la condamnation de la Société POLIGRAT à lui payer une somme de 56 079 F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 1999 et de leur capitalisation ainsi qu'une indemnité de 10 000 F sur la base de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La SARL POLIGRAT conclut à la confirmation du jugement déféré. - 3 - Contrairement à l'appelante, elle fait valoir - qu'elle était titulaire d'un mandat conféré par la Société INOXYDABLE DE L'OUEST consistant, après traitement des pièces reçues, d'avoir à les remettre à un transporteur chargé de les porter à la Société AES. - qu'elle n'a pas commis de faute dans la prestation de service qui lui a été confiée le 5 octobre 1998 par la Société INOXYDABLE DE L'OUEST, - que les conditions générales de vente et de prestation de service sont opposables à la Société INOXYDABLE DE L'OUEST, compte tenu de leurs relations commerciales constantes, -que la clause exonératoire de responsabilité contenue dans ces conditions générales de vente doit s'appliquer en l'espèce, La SARL POLIGRAT réclame également l'octroi d'une somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,. La Société SOBOTRAM demande à la Cour de : - déclarer mal fondé l'appel principal de la SA INOXYDABLE DE L'OUEST et bien fondé son appel incident, - déclarer mal fondée l'action en garantie formée par la Société POLIGRAT à son encontre et constater en tout état de cause, que son obligation de garantie ne peut excéder la somme de 4 500 F, - condamner la SARL POLIGRAT à lui payer une somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Pour un plus ample exposé du litige, il est fait expresse référence aux écritures des parties en date des 11, 19 avril et 3 août 2001. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que la Société POLIGRAT ne démontre pas que la Société INOXYDABLE DE L'OUEST ait eu connaissance de ses conditions générales de vente et que celle-ci les ait acceptées au moment de la formation du contrat ; Que la commande a été passée par simple mention manuscrite sur une copie du bon de livraison initialement destinée à AES ; Que les documents produits par la société intimée, offre des 15 septembre 1992 et 18 novembre 1997, ne sauraient établir, de par leur caractère ponctuel et incomplet, la preuve de l'antériorité des relations commerciales entre les parties et la connaissance par l'appelante des conditions générales invoquées ; que sur 13 pièces communiquées 2 seulement concernent des propositions antérieures ; qu'il n'y a aucun contrat ni aucune facture ; Attendu qu'au surplus les stipulations invoquées ne concernent pas les faits de l'espèce ; - 4 - Que les conditions générales alléguées comportent à deux reprises des stipulations concernant le voyage des marchandises (article 4 et 16) ; Que dans le premier cas stipulé à l'article 4, il s'agit de la charge des risques afférents aux produits vendus, dès lors qu'il est mentionné qu'ils sont "à la charge de l'acheteur dès la mise à disposition de celui-ci" (départ usine) ; Que dans le deuxième cas la charge des risques concerne les produits traités par la Société POLIGRAT, mais que l'article 16 ne vise que le cas du "transport aller-retour entre le client et POLIGRAT" ; Que par conséquent, la situation envisagée est étrangère à celle du cas présent ; l'opération ne constituant ni une vente ni un contrat d'entreprise assorti d'un aller-retour; Que les conditions générales de vente sont d'interprétation et d'application restrictives, lorsqu'elles dérogent, comme dans le cas présent, aux règles légales ; Que la commande consistait dans le traitement de la marchandise, mais également dans son expédition à un tiers ; que de ce fait, il est impossible de laisser les risques du transport à la charge du "client", le tiers destinataire n'étant pas client et par conséquent pas lié par les conditions générales et le client n'étant pas expéditeur si bien qu'il est privé des règles du transport ; Que faire supporter les risques du transport par la Société INOXYDABLE DE L'OUEST en tant que client mais non expéditeur ni destinataire reviendrait à réserver à la clause litigieuse une portée démesurée par rapport à son objet ; Attendu que la Société POLIGRAT s'est vue confier une double prestations ; Que la première consistait à traiter la marchandises confiée, ce que l'intéressée effectue régulièrement ; Qu'à cela s'ajoutait une seconde, à savoir l'engagement dûment accepté de livrer la marchandise à un tiers, que cet engagement inhabituel échappait aux prévisions des conditions générales, la société prestataire n'ayant pas prévu ce cas pour ne pas en faire une pratique habituelle ; Que cette circonstance prouve encore que la clause en cause n'est pas applicable à l'espèce ; Attendu que la Société POLIGRAT, s'étant chargée de livrer la marchandise à un tiers, elle répondait de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de cette prestation, en application du droit commun des articles 1142 et 1147 du code civil ; Que la clause de non garantie n'étant pas applicable, sa responsabilité est encourue sauf son recours contre le transporteur en tant qu'expéditeur ; - 5 - Attendu que la responsabilité de la Société POLIGRAT est encourue du seul fait de l'inexécution de la prestation ; Qu'en tout état de cause, cette dernière a commis une faute ; Qu'en effet, ayant pris en charge l'expédition de la marchandise à destination de la Société AES, il lui appartenait de le faire correctement ; Que cela impliquait qu'elle agisse en prévision et dans le respect des conditions générales des prestations, imposées par le transporteur ; qu'elle n'en a rien fait, puisqu'elle n'a pas effectué la déclaration de valeur, imposée par son transporteur pour couvrir les pertes et avaries ; Que cette omission se trouve directement à l'origine du préjudice subi ; Que la Société INOXYDABLE DE L'OUEST ignorait complètement les conditions générales imposées par le transporteur, à la différence de la Société POLIGRAT ; Qu'elle n'a pas été informée par cette dernière des exigences du transporteur à cet égard ; Qu'il y a à tout le moins manquement de la Société POLIGRAT à son devoir d'information et de conseil ; Attendu qu'en tant qu'expéditeur, la Société POLIGRAT n'a pu ignorer la nécessité de déclarer la valeur du matériel expédié pour en assurer le remboursement en faveur de sa cliente en cas de perte ou avarie ; Qu'elle ne pouvait méconnaître qu'à défaut d'agir ainsi, le transporteur lui opposerait une limitation de garantie à la somme de 4 500 F, insusceptible de couvrir la valeur de la marchandise confiée ; que c'est bien la Société POLIGRAT et elle seule qui doit répondre de cette négligence grave commise en n'ayant omis d'effectuer une déclaration à laquelle elle avait été invitée lors de la souscription du bulletin d'expédition; Que sa responsabilité pour négligence est d'autant plus caractérisée qu'elle s'est nécessairement dispensée de remplir la case réservée à la valeur du colis sur le contrat, la simple existence de cette case suffisant à lui rappeler ses obligations ; Que la Société POLIGRAT ne saurait utilement prétendre qu'elle ignorait la valeur de la marchandise ; Que la Société INOXYDABLE DE L'OUEST n'a jamais refusé de lui fournir une telle indication à condition qu'elle lui soit demandée ; que la Société POLIGRAT pouvait le faire, au moyen d'un simple appel téléphonique ; - 6 - Qu'il n'est ni allégué ni démontré que cette société ait vainement tenté d'obtenir des renseignements sur la valeur de la marchandise transportée ; Qu'ayant traité le matériel à livrer, la Société POLIGRAT en connaissait forcément la valeur, au moins approximative et ne pouvait ignorer qu'elle dépassait, en tout état de cause, la somme de 4 500 F ; Que ceci aurait dû l'inciter à réaliser le transport avec toute garantie de remboursement en cas de perte, et à prendre toute précaution ; Que ne l'ayant pas fait, elle a manqué à une règle de prudence élémentaire ; Attendu que la Société POLIGRAT ne saurait non plus prétendre avoir eu la qualité de simple mandataire en ce qui concerne l'expédition demandée à la Société AES; Que l'opération de transport a bien été effectuée à son nom et pour son compte; Que la Société POLIGRAT avait la qualité d'expéditeur, ayant souscrit le contrat à son nom et payé le voiturier dont elle avait fait le choix ; Que le nom du transporteur (SOBOTRAM), apparaît expressément sur le bon de livraison en date du 7 octobre 1998 ; Attendu que de toute façon, le mandataire répond de sa faute envers le mandant; Que pour les raisons sus énoncées, il y aurait faute dans le cadre d'un mandat ; Que le mandat dont excipe la Société POLIGRAT s'apparentrait à un contrat de commission au sens des articles 94 et suivants du code du commerce ; Que la société intimée demeurait garante des avaries et pertes dans les conditions de l'article 98 du code de commerce ; que "le commissionnaire qui a omis de faire une déclaration de valeur, alors que la marchandise dépasse le montant de la limitation de responsabilité du transporteur, commet une faute qui l'engage à réparer le préjudice ainsi causé au propriétaire des marchandises dont il avait la charge" (Rouen 16 avril 1979) ; Attendu que la Société POLIGRAT doit donc être condamnée à réparer le préjudice découlant de la perte de marchandises ainsi que du défaut de déclaration de valeur lui incombant en sa qualité d'expéditrice, soit une somme de 56 079 F, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure délivrée par lettre recommandée avec avis de réception le 26 janvier 1999 et avec capitalisation ; Attendu que le jugement déféré doit être infirmé ; Attendu que la Société POLIGRAT, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa réclamation sur la base de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - 7 - Attendu que l'équité commande l'octroi à la Société INOXYDABLE DE L'OUEST d'une somme de 10 000 F en compensation de ses frais non répétibles de procédure et à la Société SOBOTRAM une somme de 5 000 F de ce chef ; Que la Société POLIGRAT ne sollicite pas, dans ses écritures d'appel, la garantie de cette dernière société ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau, Condamne la SARL POLIGRAT à payer à la Société INOXYDABLE DE L'OUEST une somme de 56 079 F, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 1999, Dit que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil, Condamne la Société POLIGRAT à payer à la Société INOXYDABLE DE L'OUEST une somme de 10 000 F et à la Société SOBOTRAM une somme de 5 000 F, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne la Société POLIGRAT aux entiers dépens qui, pour ceux d'appel, seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER LE PRESIDENT C. Y... Y. LE GUILLANTON

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