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Cour de cassation, 27 mars 2019. 19-81.491

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-81.491

jurisprudence.case.decisionDate :

27 mars 2019

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N° V 19-81.491 F-N N° 811 VD1 27 MARS 2019 M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept mars deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Castel et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu les appels interjetés par : - M. D... B..., de l'arrêt de la cour d'assises de la MOSELLE, en date du 5 décembre 2018, qui, pour viols et agressions sexuelles incestueux sur mineure de quinze ans, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement, et de l'arrêt du même jour par lequel la cour d'assises a prononcé sur les intérêts civils ; Vu l'appel incident formé par le procureur général, portant sur l'arrêt pénal ; Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ; Vu les observations écrites du ministère public et de l'accusé, qui sollicitent la désignation, pour statuer en appel, de la cour d'assises de la Meurthe-et-Moselle ; DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la MEURTHE-ET-MOSELLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2019-03-27 | Jurisprudence Berlioz