Cour de cassation, 12 octobre 2000. 98-43.448
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-43.448
jurisprudence.case.decisionDate :
12 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1998 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société Tabesse Coiffure exerçant sous l'enseigne Hair Club, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Tabesse Coiffure "Hair Club", les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., exerçant la profession de coiffeur depuis 1971, est entré au service de M. X... le 2 mars 1976 ; que le contrat a été poursuivi en août 1992 au sein de la société Tabesse coiffure ; qu'après un entretien préalable au licenciement tenu le 5 juillet 1994, le salarié a été licencié pour faute grave le 11 juillet 1994 ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui n'est pas nouveau :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que, pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, la cour d'appel, après avoir relevé, d'une part, que l'employeur produisait une lettre du 2 juin 1994 faisant état des faits reprochés au salarié, d'autre part, que la procédure de licenciement n'avait été engagée que le 5 juillet 1994, énonce que les griefs allégués par l'employeur sont justifiés et que le licenciement repose sur une faute grave ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le licenciement prononcé tardivement par l'employeur après la connaissance des faits fautifs lui fait perdre le droit d'invoquer la faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles 3 et 6 de la Convention collective nationale de la coiffure du 3 juillet 1980, et l'article 1134 du Code civil ;
Attendu qu'aux termes de l'article 6 de la Convention collective susvisée, au titre de l'ancienneté, il sera ajouté au salaire minimum garanti conventionnel ou contractuel une prime d'ancienneté, calculée en points (valeur au-dessus des cent premiers) de la manière suivante... 15 points à partir de 15 ans d'ancienneté ; lorsque le salarié et les accessoires de salaires nécessitent l'attribution d'un complément calculé de façon à porter la rémunération au salaire minimum de croissance, la prime d'ancienneté doit être ajoutée au salaire minimum de croissance ; l'ancienneté s'entend d'un nombre d'années entières et consécutives dans la même maison ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire, la cour d'appel, après avoir relevé par motifs adoptés que le salarié avait acquis le coefficient 170 au titre de l'ancienneté dans la profession à partir de 1986, et qu'il avait plus de 15 ans d'ancienneté dans le salon, énonce que le montant de la rémunération des 15 points d'ancienneté accordés au salarié en vertu de l'article 6 de la Convention collective ne doit pas être pris un compte pour le salaire de base en brut ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Tabesse Coiffure "Hair Club" aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Tabesse Coiffure "Hair Club" à payer à M. Y... la somme de 15 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille.
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