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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Louis, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, en date du 26 juin 1991 qui, pour infraction à la règle du repos dominical, l'a condamné à 2 amendes de 1 500 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 611-10 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de b motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir employé deux salariés le dimanche et a rejeté l'exception de nullité des poursuites tirées de l'absence de remise au contrevenant d'un exemplaire du procès-verbal dressé par l'inspecteur du travail ; "aux motifs que le procès-verbal dressé par l'inspecteur du travail concerne une contravention à la réglementation sur le repos dominical, question totalement distincte et indépendante de la notion de durée du travail, et que l'obligation prévue à l'aliné 2 de l'article L. 611-10 ne saurait recevoir application ; "alors que la réglementation relative au repos et congés figurant au titre II du Livre II du Code du travail ne saurait être qualifiée de question totalement indépendante de la notion de durée du travail ; que la remise au contrevenant d'un exemplaire des procès-verbaux dressés par l'inspecteur du travail en application de l'article L. 611-10 du Code du travail s'impose en tous les cas afin qu'il soit à même de connaître et de discuter des constatations sur la base desquelles il est poursuivi et afin que soient respectés les droits de la défense" ; Attendu que l'article L. 611-10 du Code du travail ne prévoit la remise au contrevenant d'un exemplaire du procès-verbal établi par l'inspecteur du travail que dans le cas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du travail ; Que le prévenu n'étant pas poursuivi pour une telle infraction, le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 221-5 et L. 221-7 du Code du travail, de l'article 593 du Code de
procédure pénale, contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à deux amendes de 1 500 francs chacune ; "aux motifs qu'il convient de confirmer la décision du premier juge qui "a déclaré X... coupable d'avoir à Beziers le 17 octobre 1989, omis de respecter les dispositions du Code du travail relatives au repos dominical en ayant recours au service de deux salariés dans son établissement, infraction prévue et d réprimée par les articles R. 262-1, R 260-2, L. 221-17, L. 221-18 du Code du travail" (arrêt p. 2) ; "alors que les premiers juges avaient condamné X... non pour une infraction à un arrêté préfectoral de fermeture pris sur le fondement de l'article L. 221-17 du Code du travail, mais pour une infraction aux dispositions L. 221-5 du Code du travail, commise non le 17 octobre 1989, mais le 17 décembre 1989 et que l'arrêt est entaché à ce premier titre de contradiction ; "et alors que le procès-verbal de l'inspection du travail, fondement des poursuites est lui-même entaché de contradiction dans la mesure où l'inspecteur du travail, après avoir constaté l'ouverture du magasin de X... le 17 décembre 1989 a énoncé que "le fait d'ouvrir son magasin le dimanche 24 décembre 1989 et d'y employer du personnel salarié constitue une infraction" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspecteur du travail, base de la poursuite, que ce fonctionnaire a constaté ce dimanche 17 décembre 1989 la présence de deux salariés dans le magasin géré par Louis X... ; que ce dernier a été poursuivi pour avoir, le dimanche, commis une infraction à la règle du repos dominical prévue par l'article L. 221-5 du Code du travail ; qu'il a été déclaré coupable de la prévention par le premier juge et que la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris ; Attendu, d'une part, que le prévenu n'ayant pas contesté devant les juges du fond la date des faits visée à la prévention, n'est pas recevable à faire état pour la première fois devant la Cour de Cassation d'une prétendue contradiction affectant les mentions du procès-verbal de l'inspecteur du travail relatives à cette date ; Que, d'autre part, n'est pas de nature à donner ouverture à cassation l'erreur matérielle relevée dans les mentions liminaires de l'arrêt attaqué rappelant inexactement la date des faits portée dans la citation et le jugement ; Qu'enfin ne l'est pas non plus l'erreur également commise dans cet arrêt sur le texte énonçant l'obligation méconnue par le prévenu, dès lors qu'aucune incertitude n'existe sur la nature de l'infraction retenue et que la peine appliquée est prévue par d l'article R. 262-1 du Code du travail, visé par l'arrêt, et qui réprime l'infraction à l'article L. 221-5 dudit Code ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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