Cour de cassation, 17 décembre 2003. 02-17.320
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-17.320
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 16 mai 1986, Mme X... s'est portée caution solidaire du remboursement d'un prêt consenti par la Caisse régionale de Crédit agricole (la banque) à la société Hélios club (la société), gérée par son fils ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a mis Mme X... en demeure d'exécuter son engagement de caution ; que Mme X... a assigné la banque en paiement de dommages-intérêts en soutenant que celle-ci avait commis une faute en lui faisant souscrire un cautionnement disproportionné au regard de ses revenus et patrimoine ;
Attendu que pour déclarer prescrite l'action de Mme X... et rejeter, en conséquence, sa demande, l'arrêt retient que le point de départ de la prescription de dix ans prévue à l'article L. 110-4 du Code de commerce étant la faute qu'aurait commise la banque au moment de la souscription du prêt, soit le 16 mai 1986, il y a lieu de déclarer prescrite l'action engagée par assignation du 3 avril 2000 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'étant saisie d'une action en responsabilité engagée par la caution contre la banque, le point de départ du délai de prescription de l'article L. 110-4 du Code de commerce doit être fixé au jour où la caution a su, par la mise en demeure qui lui était adressée, que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions de Mme X..., a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.
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