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Cour de cassation, 25 octobre 2000. 99-87.864

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-87.864

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Charles, contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, spécialement composée, en date du 25 novembre 1999, qui, pour meurtre, tentatives de meurtre aggravé et transport aggravé d'arme sans motif légitime, infractions en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, l'a condamné à vingt-huit ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 421-1, 421-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce qu'il a été répondu affirmativement aux questions n° 2, 5, 8 et 11, sur le point de savoir si les différents actes reprochés à l'accusé relevaient d'une entreprise terroriste, questions ainsi libellées : ""l'acte spécifié à la question n° (...) et qualifié à la question n° (..) a-t-il été commis intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur" ; "alors que les actes de terrorisme impliquant, selon les termes mêmes de l'article 421-1 du Code pénal, "l'intention" de leur auteur de participer à une entreprise terroriste, la Cour devait être interrogée sur le point de savoir si l'accusé avait eu personnellement cette intention, les questions posées de manière objective et n'aboutissant ainsi qu'à une éventuelle circonstance aggravante réelle étant insusceptibles de caractériser la circonstance aggravante personnelle requise par les textes ; qu'ainsi, la participation personnelle de l'accusé à une entreprise terroriste n'a pas été légalement caractérisée" ; Attendu que chacune des questions critiquées au moyen fait expressément référence à chacune de celles relatives à la culpabilité du seul Charles X... et auxquelles la Cour a répondu par l'affirmative ; Attendu qu'ainsi, la circonstance aggravante personnelle prévue par l'article 421-1 du Code pénal a été légalement imputée à l'accusé ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 362 et 698-6 du Code de procédure pénale ; "en ce que la feuille de questions ne précise pas si la peine a été acquise à la majorité ; que la simple référence formelle à l'article 698-6 du Code de procédure pénale, relatif au fonctionnement de la cour d'assises spécialement composée, n'est pas suffisante pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le point de savoir si la décision sur la peine a été acquise à la majorité" ; Attendu que la feuille de questions mentionne que la cour d'assises, spécialement composée, a délibéré conformément à la loi, "et notamment à l'article 698-6 du Code de procédure pénale" ; que l'arrêt criminel énonce que l'accusé est condamné, "à la majorité", à vingt-huit ans de réclusion criminelle ; Attendu qu'il résulte de ces énonciations que la décision sur la peine s'est formée à la majorité, comme le prescrit l'article 698-6, alinéa 2, 3 , du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-10-25 | Jurisprudence Berlioz