Cour de cassation, 01 octobre 1992. 90-17.461
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-17.461
jurisprudence.case.decisionDate :
1 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association "Les Amis de Karen", dont le siège est ... (14e),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Seine-et-Marne, dont le siège est ... (Seine-et-Marne),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1992, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'association "Les Amis de Karen", de Me Luc-Thaler, avocat de l'URSSAF de Seine-et-Marne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues pour la période 1984 à 1986 par l'association "Les Amis de Karen", qui gère un centre d'hébergement, la valeur représentative des repas servis gratuitement à certains membres du personnel administratif et de service de l'établissement et pris par ceux-ci avec les pensionnaires du centre ; Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 1990) d'avoir maintenu ce redressement, alors que, selon le moyen, une circulaire ministérielle qui se borne à donner des instructions aux services administratifs est dépourvue de valeur réglementaire et ne s'impose pas au juge ; qu'en l'espèce, pour dire que la valeur des repas pris par les membres du personnel de l'association "Les Amis de Karen", chargés de l'encadrement de pensionnaires de l'établissement, polyhandicapés totalement dépendants, devait être réintégrée dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale de ladite association, les juges du fond se sont bornés à énoncer en substance que le personnel en cause ne remplissait pas les conditions posées par la circulaire du 23 août 1968, étendue par les lettres ministérielles du 8 septembre 1977, du 12 septembre 1985 et du 6 décembre 1985, relatives aux charges sociales sur les repas pris en service par les éducateurs spécialisés ; qu'en se déterminant par référence à ces seules instructions ministérielles, dépourvues de force obligatoire, sans rechercher, comme ils y étaient invités, si les repas accordés gratuitement auxdits salariés dans les conditions susindiquées constituaient une charge professionnelle imposée par la nature de l'emploi, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des
dispositions de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale et de l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975, relatif aux frais professionnels déductibles ; Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, l'association, qui invoquait le bénéfice de la lettre ministérielle du 12 septembre 1985, ayant étendu la circulaire ministérielle du 23 août 1968, prétendait que les premiers juges en avaient fait une fausse interprétation ; que le moyen, qui contredit l'argumentation soutenue devant les juges du fond, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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