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Cour de cassation, 18 décembre 2012. 11-26.244

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

11-26.244

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que l'incendie ayant détruit en 2005 l'immeuble de M. X... avait pour origine un court circuit interne à la machine à laver, provoquant l'inflammation de son bloc d'alimentation installé par la société Chapelet Saint-Jean en 1998, et avait été favorisé par la vétusté de l'installation électrique de l'immeuble qui était dépourvue des disjoncteurs différentiels exigés par les normes en vigueur, relevé que les travaux commandés par M. X... étaient limités à la reprise d'une installation en encastré intégrant la prise du lave-linge et que cette société, qui, par une mention sur sa facture, avait appelé son attention sur la nécessité de réaliser des travaux de mise aux normes de cette installation électrique, n'avait pas failli à son devoir d'information et de conseil, et retenu que M. X..., bien qu'ayant connaissance de ce raccordement à un réseau non conforme, n'avait pas fait procéder à sa mise en sécurité pendant les sept années ayant séparé les travaux de l'incendie, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande de condamnation in solidum avec l'installateur du lave-linge, a pu en déduire que le dommage n'était pas imputable aux travaux réalisés par la société Chapelet Saint-Jean et que cette société n'en était pas responsable ; D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... et la société Groupama d'Oc aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... et la société Groupama d'Oc à verser la somme globale de 2 500 euros à la société Chapelet Saint-Jean et à la SMABTP, et la somme de 2 500 euros à la société MMA IARD ; rejette la demande de Mme X... et de la société Groupama d'Oc ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour Mme Marie-Bernadette X..., la compagnie Groupama d'Oc En ce que l'arrêt attaqué déboute M. Dominique X... et la compagnie Groupama d'Oc de leurs demandes dirigées contre la Sarl Chapelet et Saint-Jean, et les compagnies SMABTP et MMA ; Aux motifs qu' il résulte de l'ensemble des pièces v ersées au dossier et spécialement du rapport d'ex pertise judiciaire que l'incendie qui a détruit la totalité de l'habitation, a pris naissance dans la cuisine à l'angle côté est ; que, dans cette pièce, la machine à lav er le linge a été retrouv ée entièrement calcinée sous un cône caractéristique d'un départ de feu et atteignant la partie du plafond particulièrement endommagée ; que cette localisation est ocnfirmée par les propres déclarations de M. X... ay ant découv ert l'incendie au niv eau du mur séparant la cuisine du séjour à l'angle côté est ; que l'analy se des éléments composant le bloc-secteur du lav e linge ont conduit l'ex pert à relev er une v aleur d'énergie liée à un court-circuit généré par la défaillance d'un filtre anti-parasite et propre à déclencher l'incendie par inflammation du bloc d'alimentation en plastique et, par ray onnement de l'env eloppe en tôle de l'appareil, du panneau en aggloméré av ec placage chêne du meuble v oisin ; qu'il a été procédé à des calculs précis de température, de temps d'inflammation et de propagation ; que la distribution électrique est réalisée par un circuit unique pour les prises de courant et l'éclairage à partir d'un disjoncteur général situé sur le panneau du compteur EDF ; que l'ensemble est dépourv u de disjoncteurs différentiels général et secondaires assurant la protection des différentes installations ainsi que la norme C 15-100 l'ex ige ; que l'installation électrique était v étuste et ne comportait aucune prise de terre ni circuit de terre ; qu'il n'a été enregistré aucun impact de foudre durant la nuit des faits et que les constatations dénuées d'ambiguïté ont permis d'écarter le poêle à bois dont l'état était demeuré quasiment intact, ne rév élait aucune surchauffe ; que l'ex pert a ainsi conclu de manière affirmativ e et argumentée, par une réponse précise à tous les dires, que l'origine de l'incendie se situait au niv eau de l'alimentation du lav e-linge et a été fav orisée par l'absence d'équipement de protection propre à couper instantanément l'alimentation électrique du logement ; que l'arriv ée tardiv e des secours avec une réserve d'eau insuffisante a seulement aggrav é l'étendue du sinistre ; que la SARL Chapelet et Saint-Jean a facturé, le 9 juillet 1998, des trav aux intitulés "Reprise installation en encastré dans la cuisine" intégrant une prise de machine à lav er et une "terre générale" et mentionnant au pied de ce document : "Dans prochains travaux, prévoir un tableau de protection et des lignes individuelles pour les circuits prises et éclairage" ; qu'il est constant que ces trav aux électriques limités à la cuisine ont été raccordés à un réseau non-conforme sans aucune mise en sécurité en parfaite connaissance de cause mais aussi que l'attention du maître de l'ouv rage a bien été attirée sur la nécessité de cette mise aux normes ainsi que cette facture en atteste de telle sorte qu'il n'est pas établi un manquement à l'obligation d'information ou de conseil pesant sur l'électricien ; que durant les sept années qui ont séparé ces trav aux de l'incendie, le maître de l'ouv rage n'a pas fait procéder à cette mise en sécurité ; qu'au surplus, le lav e-linge de marque Thomson, v endu et installé par les Établissements Loubet (enseigne Gitem) le 13 août 1998, soit postérieurement aux trav aux litigieux, l'a été sans mise en garde sur cette absence de protection alors que la fiche technique d'installation du lav e-linge ex igeait la conformité d'une installation électrique à la norme NF C15-100 ; qu'en conséquence, l'action en responsabilité engagée par M. X... et son assureur contre la SARL Chapelet et Saint-Jean a été rejetée à bon droit par le premier juge dont il conv ient de confirmer intégralement la décision ; …/… 1°/ Alors que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ; que la cour d'appel, pour débouter M. X... et la compagnie Groupama de leur demande d'indemnisation contre la SARL Chapelet Saint-Jean, à la suite d'un incendie, dont elle relevait que l'origine de l'incendie se situant au niveau de l'alimentation d'un lave-linge avait été favorisée par l'absence d'équipement de protection propre à couper instantanément l'alimentation électrique du logement, a retenu que les travaux électriques réalisés par l'entreprise, limités à la cuisine avaient été raccordés à un réseau non-conforme sans aucune mise en sécurité en parfaite connaissance de cause mais aussi que l'attention du maître de l'ouvrage avait bien été attirée sur la nécessité de cette mise aux normes de telle sorte qu'il n'était pas établi un manquement à l'obligation d'information ou de conseil pesant sur l'électricien, et que durant les sept années qui ont séparé ces travaux de l'incendie, le maître de l'ouvrage n'avait pas fait procéder à cette mise en sécurité ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser une acceptation délibérée des risques ni une immixtion fautive de M. X..., maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ; 2°/ Alors, subsidiairement, que l'entrepreneur tenu d'une obligation de résultat ne peut s'exonérer de la responsabilité encourue que par la preuve d'une cause étrangère ; que la cour d'appel, pour débouter M. X... et la compagnie Groupama de leur demande d'indemnisation contre la SARL Chapelet Saint-Jean, à la suite d'un incendie, dont elle relevait que l'origine de l'incendie se situant au niveau de l'alimentation d'un lave-linge avait été favorisée par l'absence d'équipement de protection propre à couper instantanément l'alimentation électrique du logement, a retenu que les travaux électriques réalisés par l'entreprise, limités à la cuisine avaient été raccordés à un réseau non-conforme sans aucune mise en sécurité en parfaite connaissance de cause mais aussi que l'attention du maître de l'ouvrage avait bien été attirée sur la nécessité de cette mise aux normes de telle sorte qu'il n'était pas établi un manquement à l'obligation d'information ou de conseil pesant sur l'électricien, et que durant les sept années qui ont séparé ces travaux de l'incendie, le maître de l'ouvrage n'avait pas fait procéder à cette mise en sécurité ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il incombait à l'entrepreneur de réaliser ses travaux conformément aux normes de sécurité et aux règles de l'art, sans caractériser une cause étrangère de nature à l'exonérer totalement de la responsabilité encourue, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 3°/ Alors, en tout état de cause, que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité ; que la cour d'appel, pour débouter M. X... et la compagnie Groupama de leur demande d'indemnisation contre la SARL Chapelet Saint-Jean, à la suite d'un incendie, dont elle relevait que l'origine de l'incendie se situant au niveau de l'alimentation d'un lave-linge avait été favorisée par l'absence d'équipement de protection propre à couper instantanément l'alimentation électrique du logement, a retenu que le lavelinge vendu et installé par les Établissements Loubet postérieurement aux travaux litigieux, l'avait été sans mise en garde sur cette absence de protection alors que la fiche technique d'installation du lave-linge exigeait la conformité d'une installation électrique à la norme NF C15-100 ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que les travaux électriques limités à la cuisine, raccordés à un réseau non-conforme sans aucune mise en sécurité en parfaite connaissance de cause, avait été effectués par la SARL Chapelet et Saint-Jean, la cour d'appel a violé le principe susvisé.

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