Cour de cassation, 29 novembre 2000. 98-42.815
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-42.815
jurisprudence.case.decisionDate :
29 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° N 98-42.815 et S 98-43.095 formés par M. Jean X..., demeurant ... Fleuri, 06410 Biot,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société Rank Xerox (The document company Rank Xerox), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Rank Xerox, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 98-42.815 et S 98-43.095 ;
Sur les trois moyens, réunis :
Attendu que M. X..., engagé le 31 janvier 1966 par la société Rank Xerox, a été licencié pour faute grave par lettre du 29 octobre 1991, fixant la date de la rupture au 31 octobre 1991 ; que le 30 octobre 1991, une transaction a été conclue entre les parties ; que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de demandes de rappel de salaires et de diverses indemnités liées à son licenciement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 juin 1997) de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes alors selon le premier moyen :
1 / que la transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d'un licenciement, ne peut valablement être conclue qu'une fois la rupture intervenue et définitive ; qu'ayant expressément constaté d'abord que la lettre de licenciement pour faute grave était datée du 29 octobre 1991 et qu'elle fixait la date de rupture du contrat de travail au 31 octobre 1991, puis que la transaction ayant pour objet de prévenir et de régler des constatations relatives à la rupture du contrat était intervenue le 30 octobre 1991, la cour d'appel, qui rejette, pourtant, la demande de M. X... tendant à la nullité de cette transaction, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait que la transaction litigieuse avait été conclue antérieurement à la rupture du contrat de travail, et a violé les dispositions de l'article 2044 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail ;
2 / que la transaction ayant pour objet de mettre un terme au litige résultant du licenciement ne peut valablement être conclue qu'une fois la rupture devenue définitive, par la réception par le salarié de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; qu'en affirmant la validité de la transaction sans constater que le salarié avait reçu la lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 2044 et suivants du Code civil et L. 122-14-1 du Code du travail ; alors, selon le deuxième moyen, que l'entretien préalable au licenciement a pour objet de permettre aux parties de s'expliquer sur les différents griefs allégués et de tenter de parvenir à un accord en vue du maintien du contrat de travail ; qu'à l'issue de cet entretien préalable, l'employeur ne peut prendre la décision de licenciement qu'à la suite d'un délai légal minimum de réflexion ; que pour débouter M. X... de sa demande en annulation de la transaction, la cour d'appel, qui retient que le consenternent du salarié, donné lors de cette transaction, n'avait pas été surpris ou vicié puisqu'aussi bien il avait disposé d'un délai de réflexion de 5 jours depuis l'entretien préalable du 25 octobre 1991, et avait ainsi la possibilité de se déterminer en pleine connaissance de cause sur la nature et sur l'étendue de ses droits, sans préciser d'où il résultait que M. X... avait effectivement été informé dès le 25 octobre 1991, date de l'entretien préalable, non seulement de l'adoption définitive de la mesure de licenciement. mais aussi du fait que ce licenciement devait intervenir pour faute grave et encore de la volonté de l'employeur de transiger sur les conséquences du licenciement et des termes proposés dans cette transaction, tous éléments permettant à M. X... de bénéficier effectivement d'un délai de réflexion de 5 jours et de se déterminer en pleine connaissance de cause sur la nature et l'étendue de ses droits liés à son licenciement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-41-1 du Code du travail, ensemble les articles 1108, 1109 et 2044 du Code civil ; alors, selon le troisième moyen :
1 / que M. X..., au soutien de sa demande en annulation de la transaction litigieuse, faisait valoir que celle-ci -au titre des concessions réciproques- ne faisait aucunement mention du montant de l'indemnité de licenciement, soit 21 mois de salaire pour 26 ans d'ancienneté telle qu'elle résultait de la convention d'entreprise de Rank Xerox, à laquelle il aurait pu prétendre si la faute grave avait été écartée ; qu'en l'absence de toute référence à l'existence et au montant de cette indemnité de licenciement dans la transaction litigieuse, M. X... faisait valoir qu'il n'avait pas donné un consentement libre à ladite transaction ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en l'absence, dans la convention liltigieuse, de toute mention relative au principe comme au montant de l'indemnité de licenciement telle qu'elle résultait de la convention d'entreprise et à laquelle aurait pu prétendre M. X... si, comme il l'avait toujours affirmé, aucune faute grave ne pouvait lui être imputée, la cour d'appel qui, pour refuser d'annuler la transaction litigieuse, retient que M. X... aurait bénéficié d'un délai de réflexion de 5 jours à compter de l'entretien préalable et se serait déterminé en pleine connaissance de cause de la nature et de l'étendue de ses droits s'est prononcé par un motif hypothétique en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, d'abord, qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée que le salarié a demandé l'annulation de la transaction en invoquant uniquement un vice de son consentement et une absence de concession de l'employeur ; que le premier moyen est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le salarié n'avait pas établi l'existence d'un vice de nature à affecter son consentement ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a relevé que, eu égard au litige opposant les parties sur la réalité ou non de la faute grave imputée au salarié, l'existence de concessions de la part de l'employeur était caractérisée, ne s'est pas prononcée par un motif hypothétique et a répondu aux conclusions invoquées ;
Qu'il s'ensuit que le premier moyen est irrecevable et que les deux autres moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Rank Xerox ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille.
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