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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été engagée le 29 avril 2002, en qualité de technicienne multi média maquettiste, par la société Cocktail d'impressions ; que convoquée à un entretien préalable le 27 août 2002 pour le 3 septembre 2002, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail dans une lettre adressée à son employeur le 30 août 2002 ; que par lettre en date du 6 septembre 2002, elle a été licenciée pour faute grave ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que le paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, de rappel de salaires, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et d'indemnité pour travail dissimulé en application de l'article L. 324-11-1 du code du travail ;
Sur les moyens réunis du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que le premier moyen ne peut être accueilli, la cour d'appel ayant caractérisé les conditions de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :
Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a retenu que la lettre de prise d'acte de la salariée datée du 30 août était inopérante dès lors qu'elle avait été adressée après la réception de la convocation à l'entretien préalable de licenciement et clairement en réaction à cette lettre de l'employeur envisageant le licenciement ;
Attendu, cependant, que, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, peu important la convocation de la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, les griefs allégués dans la lettre de rupture de cette dernière étaient fondés ou non, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, de dommages-intérêts pour rupture abusive et en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 9 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Cocktail d'impressions aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Cocktail d'impressions à payer à Mme X..., 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.
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