Cour d'appel, 04 novembre 2005. 04/04529
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
04/04529
jurisprudence.case.decisionDate :
4 novembre 2005
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AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR R.G : 04/04529 CROIX ROUGE FRANCAISE C/ X... APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de SAINT-CHAMOND du 15 Décembre 2003 RG : 03/00043 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2005 APPELANTE : CROIX ROUGE FRANCAISE Centre Médical Chavanne 42400 SAINT-CHAMOND représentée par Me Véronique MASSOT-PELLET, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Madame Christiane X... 15 B rue Marc Seguin 42400 SAINT-CHAMOND comparant en personne, assistée de Mme Y..., délégué syndical ouvrier
PARTIES CONVOQUEES LE : 22 Mars 2005 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Octobre 2005 Présidée par Madame Christine DEVALETTE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mme CHINOUNE Malika, greffier, COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président
Madame Christine DEVALETTE, Conseiller Monsieur Georges CATHELIN, Conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 04 Novembre 2005 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président et par Mme Malika CHINOUNE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE : Madame X... a été engagée le 9 Juin 2000 par La CROIX ROUGE , au Centre Médical de CHAVANNE, , dans le cadre d'un emploi consolidé , comme secrétaire médicale, pour 30 heures hebdomadaires . Le 9 Juin 2001, ce contrat a été renouvelé pour une nouvelle période d'un an expirant au 8 Juin 2002. Madame X... s'est trouvée en arrêt maladie le 3 Juillet 2000 jusqu'au 6 Août 2000 puis à compter du 1er Septembre 2000. Le 1er Octobre 2001, Madame X... a été déclarée par le Médecin du travail inapte" aux postes de travail du Centre Médical de CHAVANNE , puis le 15 Octobre 2001"inapte définitivement aux postes de travail du Centre Médical de CHAVANNE". Le 9 Novembre 2001, le Centre Médical a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude à toute activité professionnelle. Madame X... a saisi le Conseil des Prud'hommes de SAINT-CHAMOND qui, par jugement du 15 Décembre 2003, a condamné la CROIX-ROUGE à lui verser les sommes suivantes: -6446,12ç au titre des salaires dus jusqu'à la fin du contrat à durée déterminée ,
- 6306, 84ç à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail( défaut reclassement) - 100ç au titre de l'article 700 du NouveauCode de Procédure Civile . Par pli recommandé du 26 Février 2004, la CROIX ROUGE FRANCAISE a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 11 Février 2004. [**][**] La CROIX ROUGE FRANCAISE demande l'infirmation du jugement qui la , à tort,
condamnée à verser à Madame X... les salaires jusqu'au terme du contrat alors qu'elle n'était pas en mesure de fournir la prestation inhérente à son contrat de travail . Concernant les dommages-intérêts alloués , l'appelante demande également la réformation du jugement , considérant qu'elle n'a pas manqué à son obligation de reclassement , tant en interne que dans les autres établissements , et que Madame X... n a subi aucun préjudice du fait de la rupture anticipée du contrat qui lui a , au contraire , permis de bénéficier d'un revenu de substitution. La CROIX ROUGE FRANCAISE demande la condamnation de Madame X... à lui verser la somme de 1500ç sur le fondement de l'article 700 du NouveauCode de Procédure Civile . [**][**] Madame X... demande la confirmation du jugement , sollicitant seulement que les dommages-intérêts alloués soient portés à 6400ç ,en constatant que la CROIX ROUGE FRANCAISE, qui abuse des contrats aidés, n'a recherché pour elle aucun reclassement , même pour 6 mois, dans un quelconque de ses autres établissements dans la LOIRE et en précisant qu'elle n'a à ce jour pas retrouvé d'emploi. MOTIFS DE LA DECISION : Lorsqu'un salarié n'est pas en mesure de fournir la prestation inhérente à son contrat de travail , son employeur ne peut être tenu de lui verser un salaire sauf disposition légale , contractuelle ou conventionnelle particulière. Si l'inaptitude physique du salarié ne constitue pas un cas de force majeure autorisant la rupture anticipée du contrat à durée déterminée , une telle inaptitude et l'impossibilité du reclassement de l'intéressé n'ouvrent pas droit au paiement des salaires restant à courir jusqu'au terme du contrat ni à l'attribution de dommages-intérêts compensant la perte de ceux-ci. Il en résulte que si c'est à tort que l'employeur a rompu le contrat à durée déterminée le liant à sa salariée, celle-ci n'ayant pas droit à une rémunération dés lors qu'elle ne pouvait exercer effectivement ses fonctions , ne
peut prétendre qu'à l'attribution de dommages-intérêts résultant du préjudice subi. En l'espèce , même si la CROIX ROUGE a rompu , à tort, pour inaptitude qui ne constitue pas un cas de force majeure , le contrat à durée déterminée de Madame X... avant son terme , cette dernière ne peut toutefois prétendre au paiement des salaires jusqu'au terme d'un contrat dont elle n'a pu assurer l'exécution . Le jugement qui a condamné la CROIX ROUGE à lui payer lesdits salaires doit être en conséquence infirmé. En revanche les dispositions de l'alinéa 1er de l'article L122-24 -4 du Code du Travail étant applicables au contrat à durée déterminée , la CROIX ROUGE FRANCAISE ne démontre pas qu'elle a satisfait à l'obligation de reclassement instaurée par ces dispositions , ne justifiant pas , sous prétexte du caractère temporaire du contrat , avoir recherché un autre emploi approprié aux capacités de Madame X..., au besoin , par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations , transformations de postes ou aménagement du temps de travail . Ce défaut de recherche de reclassement a nécessairement causé un préjudice à Madame X..., préjudice qui , compte tenu de la durée du contrat restant à exécuter et des justificatifs produits , a été exactement fixé par le Conseil à 6306,84ç. Le jugement doit être confirmé sur ce poste de préjudice et sur la somme allouée au titre de l'article 700 du NouveauCode de Procédure Civile . L'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de cet article au profit de la CROIX ROUGE FRANCAISE . PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf sur la condamnation de la CROIX ROUGE FRANCAISE à verser la somme de 6446,12ç ( six mille quatre cents quarante six euros et douze centimes) à titre de salaires ; Et statuant à nouveau sur ce point, Déboute Madame X... de sa demande en paiement des salaires jusqu'au terme du contrat à durée déterminée ; Y ajoutant , Déboute la CROIX-ROUGE FRANCAISE de sa
demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Dit que les dépens d'appel seront partagés par moitié. LE GREFFIER LE PRESIDENT
M.CHINOUNE
E. PANTHOU-RENARD
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