Cour de cassation, 19 décembre 2000. 99-11.011
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-11.011
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anna X... épouse Z..., demeurant ... Bel Accueil,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1998 par la cour d'appel de Grenoble (2ème chambre civile), au profit de Mme Danielle Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de Mme Z..., de la SCP Guy Lesourd, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, devant laquelle Mme Z... n'a invoqué ni les irrégularités des mises en demeure, ni le grief que celles-ci avaient pu lui causer, a, par motifs propres et adoptés, légalement justifié sa décision en retenant, abstraction faite d'un motif surabondant, qu'il était justifié de commandements infructueux, tels que prévus par l'article 9 du décret du 30 septembre 1953 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à Mme Y... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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