jurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Douai, 1er mars 1985) d'avoir, pour fixer les indemnités de dépossession foncière leur revenant, à la suite d'une expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Lens, écarté la perte des loyers résultant de baux de longue durée conclus entre l'ouverture de l'enquête d'utilité publique et l'ordonnance d'expropriation, alors, selon le moyen, que, d'une part, "la Cour d'appel, qui constate que le bail de 1974 n'était que la régularisation de la promesse de location du 5 août 1971 et que le loyer avait été régulièrement payé depuis 1971, n'a pas tiré de ces constatations les conséquences légales qui en découlaient nécessairement, à savoir que le bail lui-même, qu'il y avait lieu de distinguer de sa réitération par acte authentique, était antérieur à l'ouverture de l'enquête d'utilité publique et ne pouvait donc être présumé avoir été fait dans le but d'obtenir une indemnité plus élevée ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article L.13-14.2° du Code de l'expropriation ; que, de seconde part, selon l'article L.13-13 du Code de l'expropriation, les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation, lequel peut être prouvé par tous moyens en sorte que viole cette disposition, laquelle déroge nécessairement à l'article 1328 du Code civil, l'arrêt attaqué qui refuse de tenir compte, pour la fixation de l'indemnité, du bail conclu le 5 août 1971 et exécuté depuis lors par le paiement régulier des loyers en retenant que seul l'acte notarié de 1974, enregistré et publié, serait opposable à l'Administration ; que, de troisième part, les articles 1328 et 1743 du Code civil n'édictent que des règles de preuve et non de fond, en sorte que viole ces dispositions l'arrêt attaqué qui, bien qu'ayant constaté l'existence de la convention du 5 août 1971, dont il relève qu'elle avait été exécutée et que sa date était certaine, se retranche derrière le défaut d'enregistrement et de publication de cet acte pour en déduire que le seul bail opposable à l'autorité expropriante était le bail notarié de 1974 ; qu'enfin, l'arrêt attaqué ne tire pas les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations selon lesquelles les locataires avaient accepté l'indemnité forfaitaire agricole offerte par l'autorité expropriante, à savoir que celle-ci avait bien admis l'opposabilité du bail, peu important que les locataires eussent accepté une indemnité minorée ; que, dès lors, l'arrêt attaqué a violé l'article L.13-13 du Code de l'expropriation" ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient souverainement que la conclusion, les 3-23 juillet 1974, d'un bail authentique sur des terres "libres de toute location ou occupation", n'est pas la continuation d'un bail du 25 juin 1970 ni publié, ni enregistré, et dont rien ne prouve l'exécution, mais est établi à la suite d'une promesse de location du 5 août 1971, non produite aux débats et pas davantage exécutée ; que la Cour d'appel, qui en a exactement déduit que le seul acte opposable à l'expropriant était le bail authentique, a pu estimer qu'il constituait, en raison de sa durée exceptionnelle et du montant très élevé du loyer, "une amélioration juridique" au sens de l'article L.13-14, alinéa 2, du Code de l'expropriation, faite postérieurement à l'ouverture de l'enquête d'utilité publique, dans le but d'obtenir une indemnité plus élevée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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