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Sur le premier moyen :
Attendu que M. X..., pilote de ligne au service de la compagnie Air-Inter, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris 22 mars 1983) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un supplément de salaire pour " mises en place " à compter de 1976, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans des écritures dénaturées par la cour d'appel il n'était pas demandé l'application rétroactive d'un nouveau système de rémunération qui aurait été instauré par un accord du 27 avril 1979 mais il était soutenu que cet accord n'était que l'application pure et simple des dispositions du procès verbal du 16 mars 1971 dont la compagnie avait fait jusque-là une interprétation restrictive, et que ces dispositions devaient donc s'appliquer depuis leur entrée en vigueur, et alors, d'autre part, qu'en considérant que le procès-verbal de 1971 n'aurait pas changé la situation antérieure en ce qui concerne la rémunération des mises en place et que seul l'accord de 1979 aurait apporté une modification, les juges du fond ont dénaturé ces conventions puisque celle de 1971 prévoyait la prise en compte au titre des heures fictives du temps d'absence et du temps de service et qu'en intégrant en 1979 les heures effectuées au titre du temps de service dans le décompte des heures fictives, l'employeur n'a fait qu'appliquer l'accord de 1971 ; qu'ainsi ont été violés les articles 1134 du Code civil, 5 et 7 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le protocole d'accord du 16 mars 1971, s'il a pris en compte, au titre des heures fictives, d'autres temps que celui passé en vol, n'a prévu aucune disposition relative aux " mises en place " ou temps passé par les pilotes pour rejoindre leur base de départ, lorsque celle-ci est distincte de leur base d'affectation, puis pour rejoindre cette dernière lorsqu'elle ne constitue pas le terminus du vol effectué ; que la rémunération de ces mises en place, qui existait avant l'accord précité, a été l'objet de dispositions détaillées dans l'accord du 27 avril 1979 ; qu'ainsi, en retenant que M. X... ne pouvait bénéficier de la rémunération du temps de mise en place, telle qu'elle était régie par ce dernier accord, à une date antérieure à celui-ci, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant invoqué par la première branche du moyen, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche encore à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande de complément de salaire pour les heures consacrées aux réserves, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aucun accord contractuel ne mentionnant " l'obligation de réserve " et celle-ci n'étant pas prévue dans l'accord énumérant les positions auxquelles sont applicables les conditions du contrat de travail, il n'appartenait pas aux pilotes de démontrer que la liste des positions d'activité des navigants n'était pas limitative mais à la Compagnie de prouver que les réserves faisaient partie du contrat de travail, alors, d'autre part, que les juges du fond ne pouvaient sans contradiction affirmer que la situation de réserve était inhérente au fonctionnement du service public et constater qu'elle avait été purement et simplement supprimée en 1980 par l'employeur, faute d'accord sur les modalités de sa rémunération, alors, en outre,
que tout service effectif non prévu au contrat de travail mérite salaire et que l'absence de toute corrélation entre la partie fixe du salaire et les heures de réserves étant établie par la suppression en 1980 de cette obligation de réserve sans modification du salaire fixe, les juges du fond ne pouvaient relever d'office que cette décision provenait de la volonté d'Air-Inter de maintenir un avantage acquis aux pilotes, ce que celle-ci n'a jamais prétendu, alors, enfin, que cette absence de toute corrélation est également démontrée par le fait que le salaire fixe soit intégralement versé au personnel d'encadrement dont les juges du fond n'ont ni recherché, ni précisé quelles sujétions leur incomberaient en contrepartie ; qu'ainsi ont été violés les articles 1134 et 1315 du Code civil, 7 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que sous couvert des griefs non fondés de violation des articles 1134 et 1315 du Code civil, de contradiction de motifs et de violation de l'article 7 du nouveau Code de procédure civile le moyen ne tend qu'à critiquer l'appréciation par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments qui leur étaient soumis, ceux-ci ayant, abstraction faite de tous motifs surabondants, fondé leur décision sur l'absence d'un accord de rétribution spéciale des heures de réserves après avoir constaté que celles-ci constituaient une contrainte inhérente à la fonction de navigant et trouvaient leur contrepartie salariale dans la partie fixe de la rémunération ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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