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Cour d'appel, 21 novembre 2007. 06/07100

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

06/07100

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2007

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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 06/07100 X... Cour/ S.A. ELYO CENTRE EST MÉDITERRANÉE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE du 22 Septembre 2006 RG : 05.208 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2007 APPELANT : Monsieur Jean-Claude X... ... 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE représenté par Maître BURDEYRON, avocat au barreau de VILLEFRANCHE INTIMÉE : S.A. ELYO CENTRE EST MÉDITERRANÉE 336 rue d'Anse 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE représentée par Maître Emilie ZIELESKIEWICZ, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 juin 2007 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Didier JOLY, Président Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller Madame Marie-Pierre GUIGUE, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Anita RATION, Greffier ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 21 novembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Madame Anita RATION, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* Statuant sur l'appel formé par Monsieur Jean-Claude X... d'un jugement du Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, en date du 23 juin 2006, qui a : - débouté Monsieur Jean-Claude X... de l'intégralité de ses demandes ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; - condamné Monsieur Jean-Claude X... aux dépens ; Vu les écritures et observations orales à la barre, le 28 juin 2007, de Monsieur Jean-Claude X..., appelant, qui demande à la Cour : - d'infirmer le jugement entrepris ; - de dire que son licenciement par la société ELYO CENTRE EST MÉDITERRANÉE est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - de condamner la société ELYO CENTRE EST MÉDITERRANÉE à lui payer, outre intérêts de droit à compter du jour de la demande : * la somme de 766,55 euros à titre de rappel de salaire (mise à pied conservatoire), * la somme de 76,65 euros à titre de congés payés afférents, * la somme de 4 745,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * la somme de 474,54 euros à titre de congés payés afférents, * la somme de 6 880,86 euros à titre d'indemnité de licenciement, * la somme de 50 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * la somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - de condamner la société ELYO CENTRE EST MÉDITERRANÉE aux dépens. Vu les écritures et observations orales à la barre, le 28 juin 2007, de la société ELYO SA CENTRE EST MÉDITERRANÉE, intimée, qui demande de son côté à la Cour : - de confirmer le jugement entrepris ; - de constater que le licenciement de Monsieur Jean-Claude X... repose bien sur une faute grave; - de débouter Monsieur Jean-Claude X... de l'intégralité de ses demandes. EXPOSE DU LITIGE Attendu que Monsieur Jean-Claude X... a été embauché à durée indéterminée, le 5 janvier 1976, par la société STREICHENBERGER aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société ELYO CENTRE EST MÉDITERRANÉE, en qualité de spécialiste d'entretien ; Qu'en 1996, il a été promu responsable d'unité à Villefranche et que le 6 avril 1999, il est devenu contremaître, 3ème échelon, niveau 3, coefficient 350, moyennant un salaire mensuel brut qui s'élevait au dernier état de sa collaboration à 2 207,17 euros, outre prime d'ancienneté et 13ème mois ; Que par courrier recommandé du 1er juillet 2005, la société ELYO CENTRE EST MÉDITERRANÉE a convoqué Monsieur Jean-Claude X... à un entretien préalable en vue d'un licenciement éventuel et l'a mis à pied à titre conservatoire ; Qu'après cet entretien qui s'est tenu le 11 juillet, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juillet 2005 ; Que les motifs du licenciement exposés dans cette lettre étaient les suivants : " - Contrat Maison de retraite LAMY à Anse : Vous êtes régulièrement informé au sujet du risque légionnel sur la santé des personnes, notamment lors de la causerie sécurité du 25.032004 et vous ne pouvez ignorer la sensibilité des personnes âgées à ce risque. En dépit des informations fournies, vous n'avez pas effectué les contrôles élémentaires indispensables en matière d'hygiène et Sécurité du ballon d'eau chaude, une fois par an tel que prescrit. Le contrôle de combustion est une base de notre métier de par la réglementation en vigueur relative à la maîtrise des énergies, et afin d'assurer la sécurité des personnes. Tenant compte de votre expérience et de votre qualification, ainsi que de nos rappels des 24 mars 2005 et 7 avril 2005, vous ne pouviez ignorer vos obligations en la matière. Or, depuis fin 2000, période de mise en service du ballon eau chaude sanitaire avec brûleur associé, vous n'avez effectué aucun contrôle réglementaire de ce brûleur. Dans ces deux cas, par votre non-respect des réglementations en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité, vous exposez gravement notre responsabilité. Nous vous rappelons d'ailleurs que vous aviez fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de deux jours sur des motifs similaires. - Contrats Les Templiers à Villefranche/Saône et le Bellevue à Trévoux : En réunion du 07.04.2005, votre Responsable de Centre Opérationnel a établi un constat des anomalies, et vous a demandé d'entreprendre des actions correctives lors de la prochaine visite. Trois mois plus tard, les fils de l'armoire électrique des Templiers ne sont toujours pas raccordés selon sa demande alors que vos rapports d'activité attestent de visites de cette installation. Vous n'avez pas réparé la fuite d'eau retour chauffage identifiée sur le Bellevue, et n'avez fait ni diagnostic ni intervention sur le moteur du brûleur, au risque d'une casse future et d'un arrêt prochain de l'équipement, voire de l'installation. Manifestement, vous n'entendez pas observer les consignes de votre hiérarchie, engageant ouvertement notre responsabilité en matière de Sécurité électrique et notre crédibilité. - Votre emploi du temps des journées du 03.06.2005 et 24.06.2005, pendant vos horaires de travail: Ces vendredis s'inscrivent dans un emploi du temps confirmé par votre Responsable d'Unité par fiche de communication du 13.05.2005, à savoir un horaire de 8h à 12h et de 14h à 17h. Vos rapports d'activités de ces deux journées mentionnent des journées complètes de travail. Les durées d'intervention que vous nous annoncez sont disproportionnées eu égard aux travaux accomplis (par exemple, 3h passées sur site Hartmann à Villefranche s/ Saône le 24.06.2005 pour cumul hebdomadaire de 13h, pour le simple périmètre de l'eau déminéralisée et de la distribution froid ; ou encore 2h passées sur le site de Bugey Creuse pour un contrôle de chaufferie et adoucisseur sans aucune manipulation). Par ailleurs, nous constatons par huissier votre présence à votre domicile le 03.06.2005 à15h35 et 24.06.2005 à 16h00, c'est à dire pendant vos horaires de travail. Vous ne respectez manifestement pas vos horaires de travail, et vous dissimulez à votre hiérarchie ces absences. L'ensemble de ces griefs ont été évoqués lors de l'entretien. Les explications que vous nous avez fournies ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits fautifs. Ces faits, et en particulier votre insubordination, vos absences et votre attitude, ne nous permettent donc pas de poursuivre de manière normale et avec la confiance requise la relation contractuelle qui nous unit. Nous vous informons que nous avons décidé en conséquence de vous licencier pour faute grave. La gravité de votre comportement rend impossible la poursuite de votre activité au service de l'entreprise même pendant le préavis ; le licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité compensatrice de préavis ni de licenciement." Attendu que Monsieur Jean-Claude X... conteste la légitimité de son licenciement en faisant valoir, sur le premier grief, qu'il n'avait pas connaissance du compte rendu de réunion du 7 avril 2005, qu'il se trouvait dans l'impossibilité d'effectuer les travaux programmés pour le mois de juillet du fait de sa mise à pied conservatoire et qu'il avait procédé chaque mois régulièrement à des contrôles de combustion jusqu'en juin 2005 sans que l'employeur ne lui ait demandé de rédiger des rapports, sur le second grief, qu'il n'avait pas les clefs de l'armoire électrique, que les fils électriques qui n'étaient pas sous tension ne présentaient aucun danger et qu'aucune fuite d'eau ne lui avait été signalée, sur le troisième grief, que les deux arrêts à son domicile pendant ses heures de travail s'expliquent par la nécessité de reprendre le téléphone portable qu'il avait oublié chez lui et que la surveillance mise en place par l'employeur à son insu avec le concours d'un huissier de justice ne peut être retenu par le juge dès lors qu'il s'agit d'un moyen de preuve illicite ; Que la société ELYO CENTRE EST MÉDITERRANÉE prétend justifier le licenciement d'abord par les négligences graves de Monsieur Jean-Claude X... dans la gestion des contrats dont il avait la charge ; Qu'elle se réfère à des instructions données au salarié lors de la réunion du 7 avril 2005 à laquelle il a assisté et aux rappels à l'ordre qui lui ont été adressés dans une lettre d'avertissement avec deux jours de mise à pied disciplinaire, datée par erreur du 24 mars 2004 au lieu du 24 mai 2005 ; Qu'elle affirme que Monsieur Jean-Claude X... n'a pas mis en oeuvre volontairement les mesures de prévention dans la lutte contre la légionnellose qui impliquait un nettoyage régulier des installations et qu'il n'a pas effectué mensuellement les contrôles de combustion ; Qu'elle affirme également que Monsieur Jean-Claude X... malgré le rappel fait lors de la réunion du 7 avril 2005 n'a pas raccordé l'armoire électrique et qu'il n'avait pas à apprécier l'opportunité de cette intervention ; Qu'en outre, Monsieur Jean-Claude X... en sa qualité de professionnel expérimenté devait surveiller l'installation de chauffage et intervenir pour remédier aux fuites éventuelles comme sur le moteur du brûleur ; Que la société ELYO CENTRE EST MÉDITERRANÉE se prévaut en second lieu des deux abandons de poste injustifiés du salarié ; Qu'elle fait valoir que les constats d'huissier sont des moyens de preuve admissibles dans le cadre d'un licenciement pour faute grave et qu'ils ont été régulièrement communiqués ; Qu'elle conteste le caractère sérieux des explications fournies par le salarié devant la Cour ; MOTIFS DE LA COUR Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L 122-6 et L 122-14-2 (alinéa 1er) du Code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ; Attendu qu'il est constant que Monsieur Jean-Claude X... a assisté à la réunion du 7avril 2005 au cours de laquelle ont été évoqués certains dysfonctionnements et la nécessité d'une intervention dans l'immeuble les Templiers à Villefranche-sur-Saône et dans l'immeuble le Bellevue à Trévoux ; Qu'il était donc parfaitement informé de la situation ; Que l'avertissement qui lui a été notifié dans la lettre du 24 mai 2005, datée par erreur du 24 mars 2004, devait l'inciter à plus de vigilance et de rigueur ; Qu'il est reproché à Monsieur Jean-Claude X... de ne pas avoir effectué les contrôles élémentaires indispensables en matière d'hygiène et sécurité du ballon d'eau chaude dans la maison de retraite Lamy à Anse, ni le contrôle de combustion du brûleur du système de production d'eau chaude, prescrit par les textes réglementaires ; Que le salarié évoque les limites du traitement curatif de la légionnelle par choc thermique alors que le grief de l'employeur concerne le traitement préventif qu'il ne pouvait ignorer compte de son ancienneté et de son expérience ; Que le salarié indique aussi que le traitement même préventif de la légionnelle impose une installation lourde avec l'accord du donneur d'ordre et que la société ELYO CENTRE EST MÉDITERRANÉE jusqu'au mois de juin 2005 ne lui a jamais demandé de rédiger des rapports de ses interventions ; Que ses explications, notamment en ce qui concerne la tolérance alléguée de l'employeur ne sauraient être retenues car il appartenait au salarié en sa qualité de professionnel avisé de prendre l'initiative des contrôles ; Que sa responsabilité est établie ; Qu'il est constant que Monsieur Jean-Claude X... n'a pas raccordé les fils de l'armoire électrique dans l'immeuble les Templiers à Villefranche-sur-Saône ni réparé une fuite d'eau et fait le diagnostic sur le moteur du brûleur dans l'immeuble le Bellevue à Trévoux alors que ces interventions étaient prescrites dans le compte rendu de la réunion du 7 avril 2005 ; Qu'il n'apporte pas d'explications plausibles à cette carence dans l'exécution des travaux qui lui étaient demandées ; Que la société ELYO CENTRE EST MÉDITERRANÉE a fait constater par huissier de justice, les 3 juin 2005 à 15h35 et 24 juin 2005 à 16h00 que Monsieur Jean-Claude X... s'était rendu alors à son domicile avec le véhicule de l'entreprise ; Que contrairement aux affirmations du salarié, ces constatations purement matérielles faites sur le parking de l'immeuble ouvert au public, à la demande de l'employeur souhaitant localiser un salarié pendant la durée de son travail ne sont pas des moyens de preuves illicites ; Que l'explication fournie par Monsieur Jean-Claude X... sur l'oubli de son téléphone mobile apparaît plausible, sauf à noter au vu du premier constat qu'il lui a fallu au moins 15 minutes pour le récupérer ; Qu'il invoque en dernier lieu devant la Cour une certaine autonomie liée à ses fonctions dans l'organisation de son travail qui n'est pas formellement contestée par l'employeur ; Que le grief d'abandon de poste n'est donc pas caractérisé ; Attendu qu'il résulte des éléments de la cause que Monsieur Jean-Claude X... a manqué à plusieurs reprises à ses obligations contractuelles et que certains de ces manquements étaient connus de l'employeur bien avant l'engagement de la procédure de licenciement ; Qu'il y a lieu également de constater que le salarié en 29 ans de service pour le compte de la société ELYO CENTRE EST MÉDITERRANÉE n'a fait l'objet que d'un rappel à l'ordre en 1999 et d'un avertissement en mai 2005 pour des faits différents de ceux visés dans la lettre de licenciement; Que dans ce contexte, les fautes commises par le salarié en 2005 constituent bien par leur nature une cause réelle et sérieuse de licenciement mais ne sont pas de celles qui rendent impossible la poursuite de la relation contractuelle pendant la durée limitée du préavis ; Que la décision des premiers juges sera donc réformée de ce chef ; Attendu que Monsieur Jean-Claude X... est en droit de prétendre au salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, soit 766,55 euros, à l'indemnité compensatrice de préavis sur la base de deux mois de rémunération et à l'indemnité de licenciement égale à 2/10ème de mois de salaire pour les 15 premières années et à 3/10ème pour chaque année supplémentaire, prévue par les articles 17.3 et 19.1 de la convention collective des ouvriers employés techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipement thermique et de génie climatique ; Qu'il convient de lui allouer dans les limites de sa demande, respectivement les sommes de 4 745,42 euros et 6 880,86 euros ; Qu'il a droit également à l'indemnité compensatrice de congés payés afférents au salaire ; Attendu que la société ELYO CENTRE EST MÉDITERRANÉE qui succombe supportera les dépens ; Qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS Dit l'appel recevable ; Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau : Dit que le licenciement de Monsieur Jean-Claude X... par la SA ELYO CENTRE EST MÉDITERRANÉE repose sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave ; Condamne la SA ELYO CENTRE EST MÉDITERRANÉE à payer à Monsieur Jean-Claude X... : - la somme de 766,55 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, - la somme de 76,65 euros à titre de congés payés afférents, - la somme de 4 745,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - la somme de 474,54 euros à titre de congés payés afférents, - la somme de 6 880,86 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Déboute Monsieur Jean-Claude X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne la SA ELYO CENTRE EST MÉDITERRANÉE aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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