Cour de cassation, 14 septembre 2006. 05-16.821
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-16.821
jurisprudence.case.decisionDate :
14 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 29 mars 2005), qu'un juge-commissaire ayant autorisé la cession d'un immeuble appartenant à M. X..., débiteur en liquidation judiciaire, à la société Espace loisirs, celle-ci a assigné en réalisation de la vente, devant un tribunal de grande instance, le liquidateur, qui a appelé en cause M. X... ; que celui-ci a interjeté appel du jugement ayant déclaré la vente parfaite ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors, selon le moyen, que le tiers appelé en intervention forcée devient partie à l'instance ; que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt ; qu'en conséquence, dès lors qu'elle y a intérêt, la partie mise en cause sur intervention forcée d'une autre partie au litige, dispose du droit d'appel ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que M. X..., débiteur en liquidation judiciaire, a été attrait en intervention forcée à l'action introduite par la société Espace loisirs devant le tribunal de grande instance de Bonneville par M. Y..., ès qualités ; qu'en affirmant cependant "que le fait d'avoir été attrait en intervention forcée ne peut avoir pour effet de réduire à néant" la règle du dessaisissement, la cour d'appel a violé par refus d'application les dispositions des articles 331 et 546 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la circonstance que le débiteur en liquidation judiciaire ait eu la qualité de partie en première instance et ait eu intérêt à interjeter appel ne fait pas obstacle à l'application de la règle d'ordre public, selon laquelle, s'agissant d'une action patrimoniale, il ne peut agir, aux termes de l'article L. 622-9 du code de commerce dans sa rédaction alors applicable, que par l'intermédiaire du liquidateur judiciaire qui le représente ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Espace loisirs et de M. Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.
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