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Cour de cassation, 31 mars 2021. 21-81.850

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-81.850

jurisprudence.case.decisionDate :

31 mars 2021

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N° B 21-81.850 FS-D N° 00553 CG10 31 mars 2021 IRRECEVABILITE SUSPICION LEGITIME M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 31 MARS 2021 M. K... G... a formé une requête tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre lui devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Saint-Pierre-et-Miquelon du chef de tentative de meurtre. Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en chambre du conseil où étaient présents M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, Mme Drai, Mme Slove, M. Guéry, M. de Larosière de Champfeu, Mme Sudre, Mme Issenjou, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mme Barbé, M. Mallard, conseillers référendaires, Mme Philippe, avocat général, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Examen de la recevabilité de la requête Vu l'article 662, troisième alinéa, du code de procédure pénale : Le demandeur ne justifie pas que ladite requête a été signifiée à toutes les parties intéressées. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE la requête ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-03-31 | Jurisprudence Berlioz