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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par :
l'ADMINISTRATION des DOUANES, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 19 décembre 1990 qui, dans les poursuites exercées contre Jean X... et Geneviève Y... son épouse pour infraction à la législation sur les relations financières avec l'étranger, a déclaré éteinte l'action pour l'application des sanctions fiscales par abrogation de la loi ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 7 et 13 du décret du 29 décembre 1989, 18 du décret du 15 janvier 1990, 98 de la loi de Finances du 29 décembre 1989, 23 de la loi du 12 juillet 1990, 15.1. du Pacte International de New-York de 1966, 55 de la Constitution, 3 et 5 de la loi du 28 décembre 1966, 1 et suivants du décret du 24 décembre 1968, 24-II de la loi du 8 juillet 1987, 459 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'action tendant à l'application de sanctions fiscales éteinte par l'aborgation de la Loi ; "aux motifs que les faits imputés, sous cette qualification, aux époux X... entraient, lors de leur constatation par l'administration des Douanes, dans le champ d'application de l'article 101 de la loi de Finances pour 1982 du 30 décembre 1981, relatif à la détention d'avoirs à l'étranger sans justification de leur origine régulière au regard de la règlementation des changes ; que cette disposition a été expressément abrogée par la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 qui, dans son article 24-II prévoit que les résidents français continuant de détenir des avoirs à l'étranger après le 31 janvier 1987 doivent, à peine d'encourir les sanctions de l'article 459 du Code des douanes, justifier de la régularité de leur origine au regard de la règlementation des changes, justifications qui ne sont cependant exigibles que pour les avoirs détenus à l'étranger pendant un délai de dix années précédant la date à laquelle une procédure administrative relative à ces avoirs a été engagée ; qu'en application des dispositions de l'article 3 du décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968, actuellement abrogé, ainsi qu'il sera exposé ci-après, les transferts ou opérations de change en France tendant à la constitution par un résident d'avoirs à l'étranger étaient subordonnés jusqu'alors à la délivrance d'une autorisation préalable du ministère de l'Economie et des Finances ; que cet article 98 mentionne qu'il s'applique "sans préjudice des dispositions de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966, relative aux relations financières avec l'étranger ; que cependant, la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990, ayant trait à la "participation des organismes financiers à la lutte contre le
blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants", énonce, en son article 23, qu'à l'article 98 de la loi de Finances pour 1990, "les mots sans préjudice des dispositions de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966... sont supprimés" ; qu'il résulte d ainsi des dispositions combinées de l'article 98 de la loi de Finances pour 1990 et de l'article 23 de la loi du 12 juillet 1990 que, sous réserve de la déclaration prévue par l'article 98, les personnes physiques peuvent librement transférer des sommes, titres ou valeurs à l'étranger pour y constituer des avoirs sans y avoir été, au préalable, autorisées par une Administration française et que la constitution de tels avoirs est libre depuis la promulgation de cette loi ; qu'il suit de là que l'article 98 de la loi de Finances pour 1990 et l'article 23 de la loi du 12 juillet 1990 doivent être regardés comme s'appliquant aux poursuites exercées en la cause et retirant, par là même, aux faits ayant donné lieu à ces poursuites leur caractère punissable au regard de la loi du 8 juillet 1987 ; que les décrets des 29 décembre 1989 et 15 janvier 1990, ce dernier modifiant et complétant le décret du 29 décembre 1989, ont expressément abrogé le décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968 et le décret n° 89-154 du 9 mars 1989, lequel avait déjà sensiblement modifié et allégé la règlementation des relations financières avec l'étranger ; qu'ainsi, constitue une disposition réputée plus douce et, par suite, d'application immédiate, un texte règlementaire abrogeant celui servant de base, comme en l'espèce, aux faits poursuivis, à savoir le décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968, et ne comportant plus aucune incrimination de ceux-ci ; qu'en l'état de ces énonciations, l'abrogation de la règlementation qui constituait l'un des supports de l'incrimination des faits poursuivis en la cause, retire également à ces faits leur caractère punissable au regard du décret du 24 novembre 1968 ; "alors que ni la loi de Finances n° 89-935 pour 1990 (article 98) ni davantage la loi du 12 juillet 1990 (n° 90-614) ne suppriment les incriminations cambiaires applicables aux faits de l'espèce commis entre 1981 et 1985 en vertu de la loi n° 66-1008 de 1966 et de ses décrets d'applications ; d'où il suit qu'en déclarant l'action fiscale éteinte par l'effet de la rétroactivité in mitius, la cour d'appel a entaché sa décision d'une violation des textes visés au moyen ; "alors que les décrets pris le 29 décembre 1989 (n° 89-938) et 15 janvier 1990 (n° 90-58) en matière cambiaire n'ont pas de portée rétroactive ; d'où il suit qu'en les déclarant applicables aux faits commis antérieurement, la cour d'appel a derechef entaché sa décision d'une violation des textes visés au moyen ; d
"alors que le Pacte de New-York suppose pour son application un texte du droit national abrogeant les dispositions antérieurement applicables ; que le droit communautaire ne déroge pas à cette condition d'application du principe de la rétroactivité in mitius ;
qu'il s'ensuit qu'en se référant aux normes du droit international et communautaire, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et erronés, privant ainsi sa décision d'un défaut de base légale" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que les époux X... ont été poursuivis, à la diligence de l'administration des Douanes, du chef de détention irrégulière d'avoirs à l'étranger (Suisse), faits prévus et réprimés par les articles 101 de la loi du 30 décembre 1981 et 24-II de la loi du 8 juillet 1987 et 459 du Code des douanes ; Attendu que pour relaxer les intéressés des fins de la poursuite, la cour d'appel relève que les textes législatifs et réglementaires, comportant des incriminations cambiaires, notamment ceux visés à la prévention, sont devenus inapplicables ; Attendu qu'en prononçant ainsi, abstraction faite de motifs surabondants voire erronés mais non déterminants, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués ; Qu'en effet, cessent d'être applicables aux poursuites en cours les dispositions des lois ou règlements, même non expressément abrogées, dans la mesure où elles sont inconciliables avec celles d'une loi nouvelle ; Qu'il résulte des dispositions combinées des articles 98 de la loi du 29 décembre 1989 et 23 de la loi du 12 juillet 1990, prises en conformité de la directive communautaire du 24 juin 1988, qu'en soumettant désormais à une simple déclaration les transferts de sommes, titres ou valeurs vers l'étranger ou en provenance de l'étranger, le législateur a rétabli la liberté des relations financières, dont le principe est affirmé à l'article 1er de la loi du 28 décembre 1966, demeurée en vigueur ; Que, par voie de conséquence, sont devenues incompatibles avec ce principe toutes dispositions antérieures ayant édicté des restrictions, tels les décrets pris sur le fondement de l'article 3 de la loi d précitée ainsi que l'article 24-II de la loi du 8 juillet 1987 ; Que dès lors le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. de Z... de Massiac, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;