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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/03381

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

25/03381

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 2025

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COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 N° RG 25/03381 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3NW Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 11 Février 2025 Date de saisine : 26 Février 2025 Nature de l'affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix Décision attaquée : n° 18/00037 rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 4] le 04 Février 2025 Appelante : S.A. CREDIT LOGEMENT, représentée par Me Guillaume MEAR de la SCP MALPEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN - N° du dossier 1700544 Intimés : Monsieur [I] [W], représenté par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241 - N° du dossier 25020162 Madame [D] [Y] épouse [W], représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241 - N° du dossier 25020162 Trésor public Représenté par le receveur-percepteur de [Localité 5], [Adresse 1], à [Localité 6], et pour lui domicile est élu en son inscription d'hypothèque légale pris le 28 juin 2011, volume 2011V n°4491 dans les bureaux de centre des finances publique de Tournan-en-Brie situés à Tournan-en-Brie (77220), [Adresse 2], par le comptable de Tournan-en-Brie, ci-devant et actuellement au SIP de Roissy-en-Brie, sis [Adresse 3] à Roissys-en-Brie (77680), représenté par Me Guillaume MEAR de la SCP MALPEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN - N° du dossier 1800458 S.A. CREDIT LYONNAIS, représentée par Me Laurence IMBERT de la SELARL IMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN - N° du dossier 21885 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT TOTAL DU 10 Juillet 2025 (n° , 1 page) Nous, Catherine LEFORT, conseiller désigné par le premier président, Assistée de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier, Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile, Attendu que l'appelante s'est désistée de son appel ; Attendu que le désistement est parfait ; PAR CES MOTIFS, Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ; Disons que les dépens d'appel seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelante. Ordonnance rendue par Catherine LEFORT, conseiller désigné par le premier président, assistée de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier. Paris, le 10 Juillet 2025 Le greffier Le conseiller désigné par le premier président Copie au dossier Copie aux avocats

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Cour d'appel 2025-07-10 | Jurisprudence Berlioz