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Cour d'appel, 25 juin 2015. 14/03821

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/03821

jurisprudence.case.decisionDate :

25 juin 2015

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 25 Juin 2015 (n° 1076, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/03821 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Février 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de EVRY RG n° 13-00346 APPELANTE CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Mme [Q] [F] en vertu d'un pouvoir général INTIMEE Madame [T] [W] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 3] comparante en personne, assistée de Me Jerome PRIMARD, avocat au barreau d'ESSONNE substitué par Me Caroline DUCREUX-AMOUR, avocate au barreau D'ESSONNE Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale [Adresse 2] [Localité 1] avisé - non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 avril 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Mme NOUBEL Laïla, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Laïla NOUBEL, greffier stagiaire, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES : La Caisse nationale d'assurance vieillesse ( la Caisse ) a notifié à Mme [T] [W] le 5 juillet 2002 l'attribution d'une pension de réversion. Elle a ensuite notifié à cette dernière, le 24 mai 2007, l'attribution d'une retraite personnelle à compter du 1er juillet 2007 avec modification de la pension de réversion. Par lettres des 10 janvier et 7 juin 2013, la Caisse a informé Mme [T] [W] qu'elle devait rembourser la somme de 12 267,44 euros au titre d'un trop perçu pour la période du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2012 déterminé à la suite d'une révision des prestations à raison des ressources. Mme [T] [W] a saisi la commission de recours amiable, laquelle le 30 mai 2013, a rejeté sa contestation et décidé la poursuite du recouvrement du trop perçu de 12 267,44 euros. Le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, par jugement du 20 février 2014, a prononcé l'annulation de cette décision de la commission de recours amiable. La Caisse a régulièrement interjeté appel. Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante à l'audience, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire et juger qu'elle est fondée à recouvrer les sommes versées indûment, de dire que Mme [T] [W] est redevable de la somme de 12 267,44 euros. Elle fait valoir que le service de la pension de réversion est soumis à des conditions de ressources ; que sur la base d'un système déclaratif les assurés sociaux s'engagent à faire connaître le montant de leurs ressources et toute modification de leur situation. Elle précise que Mme [T] [W] aurait donc du déclarer spontanément ses retraites complémentaires dés qu'elle a en a reçu les notifications d'attribution en juillet 2007 conformément à ses engagements mais qu'elle ne l'a fait qu'en septembre 2012 à l'occasion d'un contrôle. Elle soutient que la révision de la pension en fonction de la variation des ressources doit donc prendre effet à compter du premier jour du mois suivant la date de connaissance de l'événement. Elle ajoute que la prescription biennale ayant été appliquée à partir du 1er jour du mois suivant la date de connaissance des ressources de l'assurée, soit au 1er octobre 2012, c'est un trop perçu de 12 267,44 euros qui a été déterminé pour la période du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2012 suivant décompte produit. Mme [T] [W] par conclusions déposées et plaidées par son conseil demande à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de condamner la Caisse à lui payer 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient qu'elle a été d'une parfaite bonne foi répondant à l'ensemble des demandes qui lui ont été formulées. Elle fait valoir qu'entrée en jouissance de ses droits à la retraite de base et aux retraites complémentaires le 1er juillet 2007 la dernière révision de sa pension aurait du intervenir au plus tard le 1er octobre 2007, en application de l'article R 353-1 du code de la sécurité sociale. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION : Considérant que selon l'article L.353-1 du code de la sécurité sociale, en cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret et que selon l'article R.353-1, les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d'effet de la pension de réversion ; Considérant que l'article R. 353-1-1 du même code précise que la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R.815-38, R.815-39 et R.815-42, la date de la dernière révision ne pouvant être postérieure à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ; Considérant qu'il résulte notamment de ces dispositions que le bénéficiaire de la pension a l'obligation de déclarer à l'organisme ou au service qui lui sert ladite pension tout changement survenu dans ses ressources, sa situation familiale ou sa résidence ; que le système est basé sur le principe déclaratif pour lequel les assurés s'engagent sur l'honneur; Considérant que Mme [T] [W] bénéficie de retraites complémentaires depuis le 1er juillet 2007 qu'il lui appartenait de déclarer à la Caisse de manière spontanée mais qu'elle n'a communiqué l'information qu'à la suite d'un contrôle effectué par la Caisse en septembre 2012 ; Considérant que la Caisse a pu qu'alors réviser les droits à pension de réversion auxquels Mme [T] [W] pouvait prétendre depuis le 1er octobre 2007 ; que ces nouveaux éléments portés à la connaissance de la Caisse justifiaient la révision de la pension de réversion , quand bien même le délai de trois mois prescrit par l'article R.353-1-1 était dépassé, dès lors que la Caisse n'avait pas connaissance à la fin de ce délai de l'ensemble des avantages personnels de retraite dont l'assurée bénéficiait puisqu'elle avait omis de les déclarer ; Considérant que la révision de la pension de réversion est donc légitimement intervenue ; Considérant que la prescription biennale ayant été appliquée c'est à partir du 1er jour du mois suivant la date de connaissance des ressources de l'assurée, soit au 1er octobre 2012 en remontant au 1er octobre 2010, qu'a été calculé le trop perçu soit 12 267,44 euros au 31 décembre 2012 au regard du tableau établi par la Caisse et produit aux débats ; Que dans ces conditions, il doit être fait droit à la demande de la Caisse ; Considérant que l'assurée a signé en bas de l'imprimé de demande de retraite de réversion une déclaration sur l'honneur de la réalité de ses ressources et de son engagement à faire connaître à la Caisse tout changement de sa situation ; Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme [T] [W] a reçu des organismes de retraite complémentaire des sommes qu'elle n'a pas spontanément déclarées à la Caisse; Considérant que la Caisse lui a fait savoir dès qu'elle a eu connaissance des faits qu'une révision de la pension de réversion impliquait un trop perçu dont il lui était demandé le remboursement ; Considérant qu'aucune faute ne peut être reprochée à la Caisse et qu'en conséquence Mme [T] [W] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts; Considérant que l'équité commande de laisser à la charge de Mme [T] [W] les frais irrépétibles par elle exposés ; PAR CES MOTIFS : Infirme le jugement entrepris, Condamne Mme [T] [W] à payer à la Caisse nationale d'assurance vieillesse la somme de 12 267,44 euros au titre du trop perçu de la pension de réversion sur la période du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2012, Déboute Mme [T] [W] de ses demandes. Le Greffier, Le Président,

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