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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 20 janvier 2005), que la société Drouet frères, exploitant viticole, a confié l'analyse et l'embouteillage de son vin à la société SCRV, aux droits de laquelle se trouve la société Boutin services (la société Boutin) ; que, pour remédier à certaines imperfections, la société Boutin a préconisé l'emploi de bentonite, traitement qui a été mis en oeuvre par la société Drouet frères qui a prélevé des échantillons pour que la société Boutin puisse procéder à des contrôles ; qu'après quelques mois de stockage, un dépôt, caractéristique d'une "casse protéique", est apparu dans une grande partie des bouteilles les rendant impropres à la vente ;
Attendu que la société Boutin fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Drouet frères la somme de 46 811,57 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1 / que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;
que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; que dès lors, en faisant grief à la société Boutin du taux de 40 NTU accepté et de l'absence d'utilisation d'acides ascorbiques et métatartique" tout en relevant que ces lacunes et insuffisances ne constituaient qu'une hypothèse, d'autant moins avérée que la nécessité de l'utilisation d'acides ascorbique et métatartique était discutée, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
2 / qu'en matière de prestation de services, il convient de rechercher la volonté des parties pour déterminer si le débiteur est tenu d'une obligation de moyen ou de résultat, laquelle emporte alors présomption de responsabilité et présomption de causalité ; qu'en l'espèce, même s'il n'est pas contestable que la société Drouet frères a confié l'analyse et l'embouteillage de son fin à la société SCRV, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Boutin services, il ne résulte pour autant d'aucun document contractuel que celle-ci se soit engagée sur une obligation de résultat quant à la qualité du vin après embouteillage ; qu'en toute hypothèse, la cour d'appel ne pouvait pas se borner à l'affirmer comme elle l'a fait mais devait justifier une telle appréciation, notamment au regard des documents contractuels liant les parties ; qu'en s'en abstenant, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant caractérisé, par motifs propres, un manquement de la société Boutin à son obligation de vérifier l'aptitude du vin à être embouteillé, et de s'assurer notamment de ce que les analyses s'étaient déroulées dans les règles de l'art, sans que l'expérience professionnelle du mandant la dispense de cette vérification, et retenu, par motifs adoptés, qu'elle avait commis une faute en ne procédant pas aux examens complémentaires qui lui auraient permis d'informer le client des risques de casse protéique, la cour d'appel, qui n'a pas statué par motifs hypothétiques, a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Boutin services aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à la société Axa France IARD la somme de 1 000 euros, aux sociétés Thelem assurances et à Val oeno laboratoire d'analyses oenologiques Le Champilabart la somme globale de 1 000 euros et à la société Drouet frères la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille six.
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