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Cour de cassation, 31 octobre 2006. 05-11.844

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-11.844

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 442-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 94-640 du 25 juillet 1994 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les accords d'intéressement doivent être déposés par la partie la plus diligente au plus tard dans les quinze jours suivant leur conclusion à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) du lieu où ils ont été conclus ; Attendu que pour annuler le redressement effectué par l'URSSAF, qui a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales de la société Fichaux industries les sommes versées aux salariés au titre de l'exercice du 1er octobre 1996 au 30 septembre 1997 en application d'un accord d'intéressement conclu le 7 janvier 1997 et déposé à la DDTEFP le 13 février 1997, l'arrêt infirmatif attaqué retient que tout accord d'intéressement doit être déposé au plus tard dans les quinze jours suivant la date limite de sa conclusion pour pouvoir bénéficier des exonérations sociales dès sa première année d'application en sorte que la date ultime de dépôt à la DDTEFP de l'accord étant le 15 avril 1997, le dépôt effectué le 13 février 1997 respectait la prescription légale ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société Fichaux industries à payer à l'URSSAF de Lille la somme de 21 072,11 euros ; Condamne la société Fichaux aux dépens de cassation et à ceux afférents à l'instance au fond ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-31 | Jurisprudence Berlioz