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Tribunal judiciaire, 22 février 2024. 23/01670

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

23/01670

jurisprudence.case.decisionDate :

22 février 2024

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 18 Avril 2024 Président : M. MENICHINI, MTT Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 22 Février 2024 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 18 avril 2024 à Me CAUSSE à Mme [U] à M. [J] N° RG 23/01670 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3DJL PARTIES : DEMANDERESSE S.A.R.L. OPIM dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Madame [M] [U] née le 21 Novembre 1965 à [Localité 4] (13) demeurant [Adresse 2] comparante Monsieur [F] [J] né le 28 Décembre 1959 à [Localité 5] demeurant [Adresse 2] non comparant EXPOSE DU LITIGE Suivant exploit d'huissier en date du 16 novembre 2022, la SARL OPIM fait citer en référé Madame [M] [U] et Monsieur [F] [J] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] pour une demande d'expulsion et d'indemnités en raison d'une occupation sans droit ni titre d'un logement sis [Adresse 3]. L'affaire a fait l'objet d'une réouverture des débats et d'un renvoi pour être finalement retenue à l'audience du 22 février 2024. La SARL OPIM était représentée à l'audience. Madame [M] [U] était présente en personne. Monsieur [F] [J], bien que régulièrement assigné à étude, n'était ni présent, ni représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ou lorsqu'il y a lieu de faire rectifier des erreurs constatées. Alors qu'à l'audience Madame [M] [U] déclare avoir repris le paiement intégral des loyers, la SARL OPIM nous remet des conclusions avec une dette actualisée au 08 novembre 2022 et un dernier décompte au 1er juin 2023. En outre aucun justificatif de propriété n’est fourni aux débats. La réouverture des débats sera donc ordonnée pour permettre à la SARL OPIM de nous remettre une dette actualisée à la date d'audience retenue ainsi que de fournir un acte de propriété justifiant de sa qualité à agir. Dans l'attente, il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, avant dire droit, ORDONNONS la réouverture des débats à l'audience du 04 juillet 2024 à 9H00, salle d’audience n°1 pour permettre à la SARL OPIM de remettre une dette actualisée à cette date ainsi que de fournir un acte de propriété justifiant de sa qualité à agir . DISONS que la présente décision vaut convocation des parties ; SURSOYONS à statuer sur les demandes ; RÉSERVONS les dépens. AINSI ORDONNE ET PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE. La Greffière Le Président

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Tribunal judiciaire 2024-02-22 | Jurisprudence Berlioz