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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- K. F. -
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Poitiers en date du 21 octobre 1986 qui, sur renvoi de cassation, a prononcé sa mise en accusation pour assassinat et vol, l'a renvoyé devant la Cour d'assises du département de la Gironde et a décerné contre lui une ordonnance de prise de corps ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen en cassation pris de la violation des articles 167, 208, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, ensemble de la violation des droits de la défense ;
en ce que la Chambre d'accusation près de la Cour d'appel de Poitiers a ordonné le dépôt de la procédure au greffe de ladite Cour ;
alors que le supplément d'information n'était pas terminé, et que le délai d'un mois imparti le 18 août 1986 à l'inculpé pour présente ses observations ou formuler une demande notamment aux fins de contre-expertise n'a pas été respecté ;
Attendu qu'il résulte des actes de la procédure que le 18 août 1986 le juge d'instruction a notifié à K. les conclusions des rapports des expertises psychiatrique et, médico-psychologique, lui impartissant un délai d'un mois pour présenter des observations ou formuler des demandes notamment aux fins de complément d'expertise ou de contre-expertise ; que, par arrêt du 9 septembre 1986 constatant qu'il avait été procédé au supplément d'information prescrit par son précédent arrêt du 18 juin 1985, la Chambre d'accusation a ordonné le dépôt au greffe du dossier de la procédure ; qu'après renvoi des débats de l'audience du 30 septembre 1986 à celle du 7 octobre 1986, elle s'est, par l'arrêt attaqué, prononcée sur la mise en accusation de l'inculpé ;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges n'ont pas encouru les griefs du moyen ;
Que d'une part, le demandeur ayant comparu en personne devant la Chambre d'accusation alors que le délai susvisé était expiré et qui, ayant été entendu ainsi que ses conseils, avait la faculté de réclamer de nouvelles expertises, s'est borné lors de la première audience à demander par conclusions un nouveau délai et lors de la seconde à présenter un mémoire ne contenant aucune critique à l'égard des conclusions des rapports d'expertises dont il avait reçu notification ;
Que, d'autre part, les Chambres d'accusation apprécient souverainement le moment où l'information est complète ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 103, 106, 107, 121, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale et du manque de base légale ;
en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler divers actes et pièces se référant aux reconstitutions des 10 juin 1982 et 21 mars 1983 précédemment annulées par la Chambre criminelle ;
alors que, dans son arrêt du 19 mars 1985, la Chambre criminelle a prononcé l'annulation des procès-verbaux de transport sur les lieux en date de 10 juin 1982 et 21 mars 1983 puis renvoyé la cause et les parties devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Poitiers afin qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi ;
alors que, d'autre part, la Chambre d'accusation de Poitiers, dans son arrêt du 18 juin 1985, a prononcé l'annulation desdits procès-verbaux de transport sur les lieux et de reconstitution des faits en date des 10 juin 1982 et 21 mars 1983 et dit qu'en conséquence, devaient être retirés du dossier lesdits procès-verbaux ainsi que les actes et pièces s'y référant mais qu'elle a omis de retirer et d'annuler un certain nombre de pièces qui constituent une suite ou se rapportent aux pièces annulées ;
Attendu qu'il est vainement fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir omis d'annuler les actes énumérés par le demandeur dans son mémoire ; qu'il appert de la date de ceux-ci qu'ils ont été accomplis suivant le cas avant le transport sur les lieux du 10 juin 1982 ou avant la reconstitution des faits du 21 mars 1983 dont les procès-verbaux ont été déclarés nuls par l'arrêt du 18 juin 1985 de la Chambre d'accusation laquelle a en outre annulé une partie de la procédure ultérieure, en conséquence de ces annulations ;
Attendu qu'en effet, selon les dispositions de l'article 170 du Code de procédure pénale, la nullité ne saurait être étendue aux actes qui, bien que se rapportant aux opérations dont les procès-verbaux ont été annulés, sont antérieurs aux actes entachés d'irrégularité ; qu'en outre le demandeur est sans qualité pour se prévaloir des nullités qui, à les supposer établies, pourraient affecter les actes de la procédure concernant les autres parties ;
Que dès lors le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 97, 591, 593, 802 du Code de procédure pénale ensemble du défaut de motifs, de la violation des droits de la défense, de la violation de l'article 197 dudit Code ;
en ce que la Chambre d'accusation a omis ou refusé d'ordonner le versement des documents saisis et placés sous scellés au dossier de la procédure ;
alors que les défenseurs de Y... en avaient fait la demande expresse, et que la Chambre d'accusation, dans son arrêt du 21 octobre 1986, s'est abstenue de donner un motif quelconque à ce refus ou à cette omission ;
Attendu qu'il appert de la procédure que Y... a fait déposer, conformément aux prescriptions de l'article 198 du Code de procédure pénale, un mémoire personnel tendant à ce que la Chambre d'accusation ordonne, entre autres mesures, la communication des documents saisis et placés sous scellés tant au cours de l'enquête de crime flagrant qu'au cours de l'instruction ; que, sans s'expliquer sur cette demande, les juges ont, par l'arrêt attaqué renvoyé l'inculpé devant la juridiction de jugement ;
Attendu qu'en s'abstenant de répondre sur ce point aux conclusions du demandeur lesquelles, faute par celui-ci d'avoir précisé si ces objets étaient utiles à la manifestation de la vérité, ne constituaient pas un chef péremptoire de défense, la Chambre d'accusation n'a méconnu aucune des dispositions visées au moyen ; que cette juridiction apprécie souverainement, en application de l'article 199 alinéa 3 dudit Code, l'opportunité de l'apport des pièces à conviction qui, de surcroît, ne constitue qu'une mesure d'ordre insusceptible de recours ;
Que le moyen est dès lors irrecevable ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 92, 103, 106, 107, 121, 206, 591, 593 du Code de procédure pénale et du manque de base légale ;
en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler d'office le procès-verbal de transport sur les lieux dressé le 9 février 1986, ledit procès-verbal analysant les déclarations et réponses des inculpés qui ont été interrogés hors les formes prescrites par les articles 103, 106, 107 et 121 du Code de procédure pénale ;
alors que, d'une part, la Chambre d'accusation aurait dû annuler d'office ce procès-verbal qui, au lieu de se borner à des vérifications matérielles contient un véritable interrogatoire de l'accusé X..., entendu comme témoin, François Y..., ledit interrogatoire n'ayant pas été reçu dans les formes prescrites aux articles 103, 106 et 107 du Code de procédure pénale ; qu'en omettant de reconnaître le vice qui affectait cette pièce et d'annuler celle-ci, la Chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision ;
alors que, d'autre part, la Chambre d'accusation a omis ou refusé de se prononcer sur la demande du demandeur qui, a en vain, sollicité une confrontation avec son co-accusé Roger X... à l'effet notamment de pouvoir présenter diverses observations ensuite de la reconstitution du 9 février 1986 ; que la Chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision et qu'elle a, dès lors, privé celle-ci de toute base légale ;
Sur la première branche ;
Attendu qu'il résulte de la procédure que le 9 février 1986 le juge d'instruction commis pour effectuer le supplément d'information s'est transporté accompagné de son greffier et du procureur de la République, aux fins de reconstitution sur les lieux des faits ; qu'au cours de cette opération, il a été procédé à l'interrogatoire de l'inculpé Y... en présence de ses conseils dûment convoqués et à la disposition desquels la procédure avait été mise, ainsi qu'à la confrontation entre celui-ci et l'accusé X... assisté de ses avocats également et régulièrement appelé ; qu'il a été dressé un procès-verbal desdits interrogatoires et confrontation et un procès-verbal de transport comportant la relation des vérifications matérielles effectuées sur place et celle des explications fournies par ailleurs par les co-auteurs ;
Attendu en cet état que le demandeur qui est d'ailleurs sans qualité pour se prévaloir des nullités, à les supposer établies, commises au préjudice d'une autre partie, ne saurait se faire un grief de la transcription dans le procès-verbal de transport de ses déclarations recueillies sans désemparer dans un procès-verbal d'interrogatoire et de confrontation ;
Sur la seconde branche ;
Attendu qu'aux termes du mémoire qu'il a fait parvenir à la Chambre d'accusation, Y... a conclu à ce qu'il plaise à cette juridiction ordonner une confrontation entre lui et X... afin de lui permettre de présenter des observations à la suite tant de la reconstitution du 9 février que des révélations faites par ledit X... après une tentative de chantage à son égard pour laquelle ce dernier a été inculpé ;
Attendu que dès lors, le demandeur ne saurait reprocher aux juges de ne pas avoir fait droit à une demande qui, en raison de son caractère complexe et imprécis, ne pouvait constituer un chef péremptoire de défense ; que, de surcroît, les chambres d'accusations apprécient souverainement l'opportunité de procéder aux actes d'instruction nécessaires à la manifestation de la vérité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 148-1, 148 alinéa 2, 148-2 alinéa 2, 591, 593, 802 du Code de procédure pénale, ensemble de la violation de droits de la défense et du manque de base légale ;
en ce que l'arrêt attaqué a omis ou refusé de statuer sur la demande de mise en liberté dont la Chambre d'accusation était saisie et que la décision attaquée a, de toute manière, été rendue en dehors du délai de vingt jours lequel expirait au plus tard le 19 octobre 1986, alors que, lorsqu'elle est saisie d'une demande de mise en liberté en application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, la Chambre d'accusation doit rendre sa décision dans les vingt jours de la réception de la demande ; que, faute de décision à l'expiration de ce délai il est mis fin à la détention provisoire, le prévenu, s'il n'est pas détenu pour autre cause étant mis d'office en liberté ;
Attendu qu'il appert des actes de la procédure que sur l'avis qui lui a été donné ainsi qu'à ses conseils, en application des dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale que l'affaire le concernant serait appelée le 30 septembre 1986 à l'audience de la Chambre d'accusation, K. a fait parvenir le 29 septembre 1986 au greffe de cette juridiction un mémoire concluant notamment à ce qu'il plaise à la Cour ordonner diverses mesures d'instruction, constater la nullité de la procédure ainsi que la violation de l'article 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales et prescrire sa mise en liberté immédiate ;
Que l'arrêt attaqué s'est borné à prononcer la mise en accusation de l'inculpé, à ordonner son renvoi devant la Cour d'assises et à décerner contre lui une ordonnance de prise de corps ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué au moyen, la Chambre d'accusation n'a pas été saisie dans les formes prescrites par les articles 148-6 et 148-7 du Code de procédure pénale d'une demande de mise en liberté faite par une déclaration datée et signée par le greffier de la juridiction saisie ou par le chef de l'établissement pénitentiaire ; qu'il ne peut être suppléé à cette formalité substantielle et que, dès lors, les juges n'étaient pas tenus de statuer sur une demande formulée accessoirement à des conclusions de nullité insérées dans le mémoire que les parties sont admises à produire en vertu de l'article 198 du Code précité ;
Que le moyen ne saurait en conséquence être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme, que les faits objet principal de l'accusation sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE le pourvoi