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Cour de cassation, 03 novembre 1993. 93-82.691

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-82.691

jurisprudence.case.decisionDate :

3 novembre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - VICTOR X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'assises de la GUYANE, en date du 1er avril 1993, qui, après avoir condamné Listaine LAMBRE pour incendie volontaire ayant entraîné la mort, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que le mémoire produit par un avocat au barreau de la Guyane ne porte pas la signature du demandeur au pourvoi ; que, dès lors, en application des dispositions de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que la procédure est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1993-11-03 | Jurisprudence Berlioz