Cour de cassation, 28 octobre 2003. 02-13.722
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-13.722
jurisprudence.case.decisionDate :
28 octobre 2003
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'acte authentique de vente, s'il ne contenait aucune réserve quant à la superficie de la parcelle, portait une description des biens vendus ne mentionnant aucun garage, la cour d'appel qui, procédant à une recherche de l'intention des parties quant à la consistance du bien vendu que cette ambiguïté rendait nécessaire, a retenu que dans l'acte sous seing privé manifestant l'accord des parties sur la chose et sur le prix figurait la mention "garage" au singulier, que les époux X..., qui fondaient leur action sur la garantie d'éviction due par le vendeur, n'avaient jamais mis Mme Y... en demeure de leur remettre les clés d'un second garage et que les témoignages des agents immobiliers chargés de la vente de ce bien démontraient qu'un seul garage était vendu avec la maison, a pu en déduire que Mme Y... n'avait pas vendu le garage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à Mme Y... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X..., de MM. Z... et A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard