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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10509 F
Pourvoi n° M 19-26.283
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2021
M. [R] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 19-26.283 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2019 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit mutuel Midi-Atlantique, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [Z]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur [Z] n'avait subi aucune discrimination syndicale et de l'AVOIR débouté de ses demandes tendant au paiement de rappel de salaires et d'indemnités compensatrice de congés payés sur rappel de salaires ainsi que de ses demandes de dommages-intérêts ;
Aux motifs propres que 1/ l'étude minutieuse des résultats de Monsieur [Z] établit qu'aussi satisfaisants qu'ils soient, ils doivent être relativisés et pondérés en raison de la spécificité des fonctions du salarié. En effet, le dépassement global des objectifs à 152% en 2011 s'explique par le fait que Monsieur [Z] étant centré sur l'assurance, son objectif en matière immobilière était porté à la seule somme de 100.000 ? de prêts sur une année, c'est-à-dire à la réalisation d'un prêt par an, qu'ainsi en réalisant en 2011, 8 prêts pour un volume total de prêts de 884.196 ?, la moyenne générale des résultats ne pouvait être qu'impactée de façon importante mais de manière totalement artificielle, sans que le résultat global ou même le résultat obtenu exclusivement en matière d'assurance soit significatif d'une activité exceptionnelle ; 2/ de même, l'étude minutieuse du classement des agences portant l'agence de [Localité 1] en tête de liste démontre que certains paramètres n'ont pas été pris en compte : en effet, avec 16 collaborateurs, une agence principale et un bureau détaché, l'agence de [Localité 1] est l'une des deux agences les plus importantes de la région étudiée, ce qui génère nécessairement un volume important de contrats qui, de façon évidente et non contestable ne peuvent pas, tous, avoir été traités et négociés par Monsieur [Z] ; - que de ce fait, les résultats des différentes caisses doivent être appréciés au regard du taux d'équipement des clients, c'est-à-dire le nombre de contrats conclus par chaque client ; - qu'ainsi, en prenant ces bases de calcul, fin 2015, l'agence de [Localité 1] était classée au 1305ème rang du groupe CM11, soit dans le bas du tableau alors que l'agence d'[Localité 2] à laquelle Monsieur [Z] veut se comparer était classée 971ème , qu'il en allait de même, à la fin 2016 ; - que par ailleurs, les pièces versées établissent qu'en octobre 2016, le salarié a obtenu 66 563 ? de commissions alors que ses collègues de l'agence, présentant le même classement conventionnel que lui, en obtenaient respectivement 77 258 ?, 71 783 ?, 94 137 ? et 79 1652 ? ; - 3/ en outre, le panel de personnes que Monsieur [Z] présente comme étant de la même promotion que lui et qui ont suivi la même formation en 1988 n'est pas significatif dans la mesure où * Monsieur [D] a un portefeuille clients plus important que celui de Monsieur [Z], dispose d'une évaluation meilleure que ce dernier et assure entre 16 et 22 jours de formation par an au sein de la fédération, * Monsieur [T] est responsable des marchés des associations au sein de tout le CMMA, occupe un poste totalement différent de celui de Monsieur [Z], * Monsieur [A] est à la retraite depuis plusieurs années, * Madame [S] qui est formatrice, occupe donc un poste totalement différent de celui de Monsieur [Z], * Monsieur [R], cadre depuis mars 2016, présente des résultats particulièrement satisfaisants et nettement supérieurs à ceux de Monsieur [Z] ; 4/ contrairement à ce que le salarié soutient, les tableaux versés aux débats établissent que des salariés qui disposent de plus d'ancienneté que lui sont moins bien rémunérés et qu'en tout état de cause, il a bénéficié d'augmentations constantes et importantes sur la période, supérieure aux taux d'inflation, le plaçant en bien meilleure position que la plupart de ses collègues ; que de même, contrairement à ce qu'il soutient, il a retiré un avantage financier du changement de convention collective qui s'est imposé à tous les salariés du CMMA dans la mesure où la valeur des points dont il bénéficiait de par sa qualification a augmenté ; 5/ contrairement à ce qu'il soutient encore, il a régulièrement postulé sur des postes en avancement pour lesquels il ne disposait d'aucune compétence, qu'ainsi * en 1991, le poste de chef du bureau de [Localité 1] ? qui impliquait des fonctions d'encadrement et de conseil des collaborateurs notamment dans le domaine de la banque dans lequel il n'exerçait pas ? ne pouvait lui être attribué en l'absence des compétences requises pour l'occuper ; ce qu'il avait d'ailleurs reconnu lui-même au moment de sa candidature ;* en 2005, la fonction de chef du développement qui impliquait la maîtrise de la pédagogie et un important sens commercial ne pouvait être attribuée qu'à Monsieur [K] qui présentait ? au vu de ses compétences reconnues dans ses évaluations particulièrement élogieuses ? le meilleur profil ; * en février 2006, le poste de responsable de formation qui impliquait de la pédagogie et la démonstration de très bons résultats commerciaux ne pouvait lui être attribué dans la mesure où il ne disposait pas de la qualification de formateur, qu'en effet assurer la formation des salariés nouvellement embauchés dans l'agence est une chose et être responsable de formation à un niveau plus élevé en est une autre, * l'attribution des postes proposés aux iles Baléares et à Casablanca qui visaient à travailler en dehors du CMMA ne dépendait pas du pouvoir de nomination du CMMA, * en 2007, le poste de directeur de caisse impliquait de passer d'abord par les postes de conseiller clientèle particulier, puis de prendre les fonctions de conseiller de clientèle professionnel ou de conseiller patrimonial et que ce cursus obligé était connu de tous les salariés de l'entreprise, qu'ainsi, en postulant directement depuis la fonction de chargé de clientèle particulier, sans candidater par les fonctions intermédiaires, Monsieur [Z] ? qui de surcroît n'avait absolument pas motivé sa demande ? ne pouvait que se voir refuser cette promotion, d'autant que les deux personnes qui ont été retenues et qui étaient respectivement conseillères de clientèle professionnel et conseiller patrimonial présentaient toutes les deux des évaluations annuelles particulièrement élogieuses ; 6/ la liste ? établie par l'employeur et non contestée par Monsieur [Z] ? des salariés occupant les mêmes fonctions que ce dernier, présentant à peu près le même âge que lui et embauchés à la même période, à savoir dans les années 1987, fait apparaître que * 10 salariés sont moins bien rémunérés que Monsieur [Z], *7 salariés sont légèrement moins rémunérés que lui, qu'ainsi Monsieur [Z] présente une évolution de carrière cohérente par rapport à ses collègues ; 7/ enfin, contrairement à ce qu'il soutient, sa fiche d'évaluation révèle qu'il a bénéficié de formations ; ainsi l'employeur démontre que les faits allégués par Monsieur [Z] sont tous justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; en conséquence, les demandes relatives à la discrimination doivent être rejetées ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que Monsieur [Z] fonde sa demande au titre de la discrimination sur le fait qu'il ait été délégué syndical. Il a constitué une section syndicale en 1999 mais a cessé son activité syndicale en 2001 ; Monsieur [Z], au-delà de ses affirmations, n'apporte aucun élément probant de nature à prouver que cette activité syndicale a influé sur le déroulement de sa carrière. Cette discrimination se serait traduite par une inégalité de traitement depuis 10 ans ; il estime avoir été arbitrairement exclu de toutes les promotions sans que l'employeur fonde ces rejets sur une incompétence ou inaptitude au poste ; des collèges ayant la même ancienneté que lui ont été promus cadre et sa candidature n'a été retenue pour aucun des postes auxquels il a postulé ; mais rien ne permet de dire que sa candidature a été délibérément écartée de façon discriminatoire ; en conséquence, il sera débouté de sa demande au titre de la discrimination et au titre de la classification au niveau 6 ;
1 /ALORS QU'est victime de discrimination syndicale le salarié dont la carrière est entravée par des mesures de l'employeur qui ne sont pas justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que pour rejeter les demandes de Monsieur [Z] la cour d'appel a estimé que les salariés auxquels il se comparaît avaient un portefeuille clients plus important et de meilleures évaluations, des responsabilités plus importantes, un poste différent, des résultats particulièrement satisfaisants alors que Monsieur [Z] faisait au contraire valoir que c'était la discrimination subie qui l'avait empêché d'avoir un déroulement de carrière semblable à celui de ses collègues ; que la cour d'appel qui a laissé sans réponse ce moyen déterminant a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE le salarié faisait grief à l'employeur de l'avoir dépossédé de clients qu'il avait lui-même trouvés ; que la cour d'appel qui a laissé sans réponse ce moyen déterminant a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3 /ALORS QUE le salarié faisait valoir qu'était discriminatoire le fait de l'avoir placé sous les ordres d'une personne qu'il avait lui-même formée ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce moyen déterminant a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4 / ALORS QUE l'employeur a le devoir d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois et de leurs compétences ; que la cour d'appel a estimé que le refus de l'employeur de faire droit aux postes en avancement de Monsieur [Z] était justifié au prétexte qu'il ne disposait d' aucune compétence pour ces postes sans rechercher si le salarié possédait les qualifications nécessaires pour accéder aux postes auxquels il postulait, alors précisément que Monsieur [Z] faisait valoir que s'il avait besoin d'une mise à niveau, il incombait à l'employeur de la lui procurer ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché si le Crédit Mutuel lui avait procuré cette mise à niveau a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 6321-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'il n'y avait pas eu différence de traitement de la part du Crédit Mutuel Midi-Atlantique au préjudice de Monsieur [Z] et de l'AVOIR débouté de ses demandes de rappel de salaires et de dommages et intérêts dus à ce titre ;
Aux motifs que en application des articles L 1242-14, L 1242-15 ; L 2261-22.9, L 2271-1.8 et L 3221-2 du code du travail, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L 3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; en application du nouvel article 1353 du code civil, anciennement numéroté 1315, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence ; en l'espèce Monsieur [Z] invoque une inégalité de traitement flagrante ; cependant, il n'était absolument pas ses explications et ne fournit aucun élément concret permettant de laisser supposer qu'il aurait existé entre lui et d'autres salariés dont il ne précise pas l'identité une différence de traitement ; en conséquence, il convient de le débouter de ses demandes formées de ce chef et d'infirmer le jugement attaqué qui avait fait droit à ses demandes de rappel de salaires et de paiement de cotisations de retraite ;
ALORS QUE le salarié qui ne dispose pas des éléments de preuve de la différence de traitement avec les salariés auxquels il se compare peut demander au juge d'ordonner à l'employeur de les produire ; que Monsieur [Z] avait demandé à la cour d'appel de demander au Crédit Mutuel comment il se positionnait par rapport à ceux qui avaient eu le même cursus que lui en les citant ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu à cette demande a violé l'article 1353 du code civil (ancien article 1315).
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [Z] de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts du Crédit Mutuel Midi-Atlantique et le voir condamner au paiement de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents et de dommages et intérêt pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs propres que l'action en résiliation judiciaire d'un contrat de travail procède des dispositions de l'article L 1222-1 du code du travail qui prévoient que « le contrat de travail est exécuté de bonne foi » et des dispositions de l'article 1184 du code civil applicable aux faits de l'espèce selon lesquelles « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisfera point à son engagement » ; dans ce cas, le contrat est résolu de plein droit ; sa résolution doit être demandée en justice ; il appartient au salarié de rapporter la preuve de manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations ; en l'espèce, Monsieur [Z] fonde sa demande de résiliation sur la discrimination syndicale et la différence de traitement ; cependant, il vient d'être jugé qu'aucun de ces manquements n'est constitué ; il doit donc être débouté de ses demandes formées de ce chef ; en conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué de ce chef ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que le contrat de travail peut être résilié par l'employeur, d'un commun accord, par la démission du salarié ou aux torts de l'employeur en cas de manquement grave ; dans le cas d'espèce, la discrimination, suite à une activité syndicale ayant été écartée, le seul manquement avéré de l'employeur est le non-respect des dispositions concernant l'évolution salariale au niveau 5 ; ce manquement s'il est sérieux n'est pas suffisamment grave pour entraîner la rupture aux torts de l'employeur ; en conséquence, Monsieur [Z] sera débouté de sa demande à ce titre ainsi qu'à celles qui en découlent : préavis, indemnité de licenciement ;
ALORS QUE la cassation à intervenir du chef de l'un ou l'autre des deux premiers moyens de cassation entrainera par voie de conséquence celle du présent chef par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile.