Cour de cassation, 11 décembre 2013. 12-16.536
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
12-16.536
jurisprudence.case.decisionDate :
11 décembre 2013
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 4624-31 du code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste qu'après deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juillet 2001 en qualité de cariste par la société Bonduelle conserve international, s'est trouvé en arrêt-maladie à compter du 10 juin 2009 ; que la caisse primaire d'assurance maladie d'Arras l'a informé, le 12 novembre 2009, de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels ; que le salarié a été examiné les 20 novembre et 9 décembre 2009 par le médecin du travail, qui l'a déclaré inapte à son poste de cariste et à un poste debout sur ligne, mais apte à un autre poste ; qu'ayant été licencié le 11 février 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour accueillir la demande du salarié en nullité de son licenciement, l'arrêt, après avoir qualifié l'examen du 20 novembre 2009 de visite de préreprise, retient que si la fiche de visite du 9 décembre 2009 mentionne comme motif de la visite « reconvocation R. 4624-31 du code du travail » et conclut à une inaptitude au poste, le contrat de travail demeurait suspendu puisque le salarié bénéficiait d'une prolongation de son arrêt de travail prescrite par son médecin traitant jusqu'au 30 décembre 2009 et que, dès lors, le licenciement a été prononcé en raison de l'état de santé du salarié dont l'inaptitude n'a pas été constatée conformément aux exigences du double examen médical pratiqué à l'issue de la période de suspension du contrat de travail consécutive à la maladie professionnelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, peu important la prolongation de l'arrêt de travail par le médecin traitant, il résultait de ses constatations que l'inaptitude avait été constatée à la suite de deux examens médicaux réalisés les 20 novembre et 9 décembre 2009 par le médecin du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Bonduelle conserve international
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... est nul et d'avoir en conséquence condamné la société BONDUELLE à lui verser les sommes de 22 000 euros à titre de dommages et intérêts et 1500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Des prévisions des articles R 4624-22 et R 4624-23 du code du travail, il ressort que préalablement à la reprise du travail, le médecin du travail peut être sollicité à l'initiative du salarié en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible et que l'examen médical de pré-reprise dont il s'agit ne peut se confondre avec l'examen de reprise qui a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours et qui a pour objet d'apprécier l'aptitude du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une mesure d'adaptation des conditions de travail ou de réadaptation du salarié médicale ou de ces deux mesures. Or il s'avère que le 20 novembre 2009, Monsieur Thierry X... a été examiné par le médecin du travail à sa demande dans le cadre d'une visite de pré-reprise alors que le contrat de travail du salarié en arrêt pour maladie professionnelle était suspendu (conformément aux prévisions de l'article L 1226-7 du code du travail) et que l'employeur n'a été informé de cette initiative que le 30 novembre 2009 date à laquelle le médecin du travail lui a transmis ses conclusions en faisant état des restrictions d'aptitude constatées. La fiche d'aptitude et de visite du 20 novembre 2009 renseignée par le médecin du travail versée aux débats mentionne comme motif de la visite " pré-reprise salarié ". Dans ces conditions, l'avis du médecin du travail devait être à nouveau sollicité lors de la reprise effective de l'activité professionnelle et sauf dans l'hypothèse où le maintien du salarié à son poste de travail aurait entraîné un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, l'inaptitude médicale du salarié ne pouvait être constatée qu'après deux examens médicaux espacés de deux semaines conformément aux prescriptions de l'article R 4624-31 du code du travail. Or la fiche d'aptitude et de visite du 9 décembre 2009 mentionne comme motif de la visite " reconvocation R. 4624-31 " et conclut " inapte au poste mais apte à un autre poste " en ajoutant " inapte au poste actuel de cariste, inapte au poste debout sur ligne, 2eme visite d'inaptitude, étude de poste effectuée cf. lettre, apte à poste administratif ». Cependant, le contrat de travail du salarié victime d'une maladie professionnelle était toujours suspendu, puisque le 30 novembre 2009 une prolongation d'arrêt de travail avait été prescrite par son médecin traitant jusqu'au 30 décembre 2009, de sorte que l'employeur n'était pas en droit de lui faire subir une visite de reprise et encore moins de le faire " reconvoquer " en assimilant à une première visite de reprise la visite de préreprise du 20 novembre 2009 intervenue à l'initiative du salarié.
Dès lors, le licenciement prononcé en raison de l'état de santé du salarié dont l'inaptitude n'a pas été constatée conformément aux exigences du double examen médical pratiqué à l'issue de la période de suspension du contrat de travail consécutive à la maladie professionnelle est nul. Le jugement sera donc confirmé en qu'il a déclaré nulle licenciement de Monsieur Thierry X... prononcé le 11 février 2010 par la société BONDUELLE CONSERVE INTERNATIONAL.
Victime d'un licenciement nul et ne demandant pas sa réintégration, le salarié a droit aux indemnités de rupture et à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, l'article L. 1226-15 du code du travail qui sanctionne la méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail par le versement d'une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaires, restant en revanche inapplicable dans ce cas.
En appel, Monsieur Thierry X... qui était âgé de 44 ans à la date du licenciement qui et qui avait 8 ans d'ancienneté dans l'entreprise où il percevait un salaire mensuel brute de 1538, 57 € réclame une indemnisation à hauteur de 30000 €, faisant valoir qu'il n'a pas retrouvé d'emploi lui procurant un niveau de ressources équivalent et qu'il a créé une activité de nettoyage qui ne lui permet encore de se verser une rémunération. Cependant, eu égard aux éléments d'appréciation versés aux débats, il y a lieu de confirmer le jugement qui a fait droit à sa demande indemnitaire dans la limite de 22000 € »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Attendu que l'article R. 4624-23 du Code du Travail dispose : « En vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, un examen médical de préreprise préalable à la reprise du travail peut être sollicité à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale, préalablement à la reprise du travail. L'avis du médecin du travail est sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l'activité professionnelle » ; Attendu que l'article R. 4624-31 du Code du Travail dispose : « Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé :
1° Une étude de ce poste ;
2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ;
3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires »
Attendu qu'en l'absence de situation de danger grave immédiat, la déclaration d'inaptitude, pour être valablement acceptable, suppose deux examens médicaux ; le licenciement prononcé au vu d'un seul examen est nul ; Attendu que l'arrêt de cassation du 2 juin 2004 dispose : " le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas la réintégration a droit, outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égal à 6 mois de salaire " ;
Qu'en l'espèce M. X... a sollicité une visite de pré-reprise auprès de la médecine du travail sans avertir à aucun moment son employeur, qui s'est déroulée le 20 novembre 2009 ; Que le médecin du travail a averti l'employeur sans que M. X... le lui demande et que M. X... est inapte pour tous les postes de l'établissement ; que l'employeur l'a donc reconvoqué en date du 9 décembre 2009 à une seconde visite dont il est sorti inapte au poste actuel mais apte à un poste administratif ; Qu'en l'espèce M. X..., voyant son état de santé s'améliorer, demanda à l'employeur de réintégrer son poste de travail, ce dernier refusa et le mit d'abord en congés payés puis en absence autorisée payée ; Qu'en l'espèce, en date du 27 janvier 2010, notifié le 1l février 2010, l'employeur a notifié son licenciement pour inaptitude sans procéder au deuxième examen médical ; Qu'en conséquence le bureau de jugement condamne la société BONDUELLE Conserve International à verser à M. X... une indemnité au titre du préjudice subi pour licenciement illégal : 22. 000 ¿ »
1/ ALORS QUE la visite de reprise a pour objet de déterminer l'aptitude du salarié à son poste de travail tandis que la visite de pré reprise tend seulement, en cas de modification prévisible de l'aptitude du salarié, à faciliter ses possibilités de reclassement ; que dans son avis délivré le 20 novembre 2009, le médecin du travail s'était exclusivement prononcé sur l'aptitude du salarié à son poste de travail en mentionnant que ce dernier était « inapte au poste actuel de cariste ¿ inapte au poste debout sur ligne » et en concluant qu'il était « inapte », de sorte que cette visite qui ne tendait, en dépit de son intitulé, qu'à déterminer l'aptitude du salarié à son poste, avait été effectuée en vue de la reprise de son travail ; que dès lors, en la qualifiant de visite de pré-reprise, la Cour d'appel a violé les articles R 4624-21, R 4624-22, R 4624-23 et R 4624-31 du code du travail ;
2/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer par voie d'affirmation péremptoire ; qu'en affirmant que M. X... avait sollicité une visite de pré-reprise auprès de la médecine du travail sans avertir à aucun moment son employeur d'une part, et que le médecin du travail, qui avait rendu son avis le 20 novembre 2009, en avait averti l'employeur le 30 novembre 2009 sans que M. X... le lui demande d'autre part, sans nullement préciser de quels éléments elle tirait que l'employeur n'avait pas été préalablement informé de cette visite par son salarié, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3/ ALORS en tout état de cause QUE la cour d'appel a relevé que l'employeur avait été avisé par le médecin du travail le 30 novembre 2009 de l'avis d'inaptitude rendu suite à la visite du 20 novembre 2009 effectuée à l'initiative du salarié ; qu'en opposant à l'employeur le fait que le salarié ne l'avait pas informé de son initiative avant la visite, quand seul l'employeur pouvait s'en plaindre, la Cour d'appel a violé les articles R. 4624-21, R. 4624-22, R. 4624-23 et R. 4624-31 du Code du travail ;
4/ ALORS QUE la visite de reprise peut intervenir en cours de prolongation d'un arrêt de travail ; qu'en relevant que le contrat de travail de M. X... était toujours suspendu le 9 décembre 2009, puisque le 30 novembre 2009, une prolongation d'arrêt de travail avait été prescrite par le médecin traitant jusqu'au 30 décembre 2009, pour juger que l'employeur n'était pas en droit de lui faire subir une deuxième visite de reprise le 9 décembre 2009, la Cour d'appel a violé les articles R 4624-21, R4624-22, R4624-23 et R 4624-31 du code du travail.
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