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Cour de cassation, 04 janvier 2023. 22-87.401

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-87.401

jurisprudence.case.decisionDate :

4 janvier 2023

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N° F 22-87.401 FS-N N° 00104 MAS2 4 janvier 2023 DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 JANVIER 2023 Le procureur général près la cour d'appel de Montpellier a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure, sur plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile déposée par M. [J] [C] entre les mains du doyen des juges d'instruction au tribunal judiciaire de Montpellier, contre personne non dénommée des chefs de violences en réunion, dénonciation calomnieuse, faux, faux témoignage et tentative d'escroquerie. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 4 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, M. Samuel, Mme Goanvic, MM. Sottet, Coirre, Mme Hairon, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Quintard, avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale ; Il convient d'adopter les motifs de la requête. PAR CES MOTIFS, la Cour : DESSAISIT le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Montpellier ; RENVOIE, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, au juge d'instruction au tribunal judiciaire de Nîmes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille vingt-trois.

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Cour de cassation 2023-01-04 | Jurisprudence Berlioz