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Cour de cassation, 05 octobre 2006. 05-18.786

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-18.786

jurisprudence.case.decisionDate :

5 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Y..., la CPAM d'Arras, l'institution AG2R prévoyance et retraite et la caisse des cadres CIPC ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident dont aucun des moyens ne serait de nature à permettre l'admission ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 10 octobre 1992, M. X... a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la société UAP, devenue la société Axa France IARD (l'assureur) ; que, blessé, il a assigné, avec son épouse et ses six enfants, devant un tribunal de grande instance, M. Y... et l'assureur en responsabilité et indemnisation de son préjudice, en présence de la CPAM, de la caisse des cadres CIPC et de l'Institution AG2R prévoyance et retraite ; que par un jugement du 9 mai 2000, le tribunal a fixé le préjudice personnel de M. X... à une certaine somme, a condamné M. Y... et l'assureur à payer diverses sommes à ses ayants droit en réparation de leur préjudice moral et a ordonné le sursis à statuer sur le préjudice soumis au recours des organismes sociaux ; que par, un second jugement du 7 octobre 2003, le tribunal a fixé le préjudice corporel de la victime et a ordonné l'exécution provisoire à concurrence des deux tiers des indemnités allouées à M. X... ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa seconde branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'assureur à lui payer la somme de 416 638,87 euros avec intérêts au double du taux légal à compter du 4 mars 1995 jusqu'au jugement à concurrence des sommes allouées par ce dernier et jusqu'à l'arrêt pour le surplus, sauf l'indemnité pour logement adapté qui courra du 4 mai au 30 septembre 2002, alors, selon le moyen, que, lorsqu'aucune offre légale d'indemnisation conforme à l'article L. 211-9 du code des assurances n'a été faite par l'assureur à la victime, le montant de l'indemnité qui lui est allouée par le juge produit intérêts de plein droit, au double du taux de l'intérêt légal, à compter de l'expiration du délai dans lequel l'offre doit être faite et jusqu'au jour de la décision qui fixe, à titre définitif, le montant de la créance de l'assureur ; que cette sanction, applicable sans distinction, en cas de non-respect par l'assureur du délai précité, a pour assiette la totalité de l'indemnité allouée à la victime à titre de dommages-intérêts ; que la cour d'appel a constaté que l'assureur n'avait pas fait d'offre d'indemnisation valable à M. X... ; qu'en décidant alors que les intérêts au taux double du taux de l'intérêt légal ne courrait que jusqu'au jour du jugement pour les sommes allouées par le tribunal et jusqu'au jour de l'arrêt uniquement pour le surplus, la cour d'appel a violé l'article L. 211-13 du code des assurances ; Mais attendu que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, M. X... avait expressément demandé que les intérêts au taux double du taux de l'intérêt légal courent du 4 mars 1995 jusqu'au jour du jugement pour les indemnités réglées au titre de l'exécution provisoire et jusqu'au jour de l'arrêt pour le surplus, sauf pour l'indemnité pour logement adapté qui courra du 4 mai au 30 septembre 2002 ; D'où il suit que le moyen, contraire aux conclusions, est irrecevable ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ; Attendu, selon l'article L. 211-9 du code des assurances, que l'assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident, l'offre pouvant avoir un caractère provisionnel si l'assureur n'a pas, dans le délai de trois mois à compter de l'accident, été informé de l'état de la victime et un nouveau délai de cinq mois, à compter de la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation, étant ouvert pour l'offre définitive d'indemnisation ; que selon l'article L. 211-13 du même code, si l'offre n'a pas été faite dans ce délai, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai ; Attendu que l'arrêt a condamné in solidum M. Y... et la société Axa à payer à M. X... des intérêts au taux double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnité complémentaire allouée à la victime après déduction de la créance des organismes sociaux, du 4 mars 1995 jusqu'au jour du jugement pour les sommes allouées par le tribunal et jusqu'au jour de l'arrêt pour le surplus, sauf pour l'indemnité pour logement adapté qui courra du 4 mai au 30 septembre 2002 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la sanction prévue par l'article L. 211-13 du code des assurances a pour assiette la totalité de l'indemnité allouée à la victime à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les intérêts au taux double du taux de l'intérêt légal seraient calculés sur la somme de 416 638,87 euros, l'arrêt rendu le 13 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-05 | Jurisprudence Berlioz