jurisprudence.case.fullText
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10400 F
Pourvoi n° F 20-13.609
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MAI 2021
Mme [E] [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-13.609 contre le jugement rendu le 8 juillet 2019 par le conseil de prud'hommes de Bonneville (section commerce), dans le litige l'opposant à la société Auberge des Gorges, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme [K], de Me Soltner, avocat de la société Auberge des Gorges, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme [K]
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir dit que les faits étaient prescrits et d'avoir débouté Mme [E] [K] de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE Mme [K] demande le paiement d'heures supplémentaires de mai à septembre 2017 ; qu'en l'espèce, le reçu pour solde de tout compte date du 15 novembre 2017 et que la saisine date du 13 juillet 2018, soit huit mois après ; que la législation prévoit que le reçu pour solde de tout compte doit être dénoncé dans les six mois suivant sa réception et que l'acte de saisine effectué auprès du greffe vaut dénonciation selon la Cour de cassation ; que le reçu pour solde de tout compte a un effet libératoire pour l'employeur des sources et éléments qui y sont portés ; que la demande porte sur des heures supplémentaires qui figurent sur le reçu ; que Mme [K] ne peut donc présenter de demande sur ces éléments, la demande datant de plus de huit mois et la non-saisine dans les six mois, ce qui aurait eu pour effet d'annuler l'effet libératoire ; qu'en conséquence, Mme [K] sera déboutée de sa demande de rappel d'heures supplémentaires ainsi que les congés payés sur heures supplémentaires ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'existence d'un reçu pour solde de tout compte non dénoncé dans les six mois ne frappe pas de prescription les demandes en paiement du salarié ; qu'en déclarant, pour rejeter les demandes en paiement de Mme [K] en raison de l'existence d'un « reçu pour solde de tout compte du 15 novembre 2017 », que « les faits sont prescrits », le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 1234-20 du code du travail et l'article 122 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en considérant que le « certificat de travail » du 15 novembre 2017 versé aux débats par la société Auberge des Gorges avait la nature d'un « reçu pour solde de tout compte », le conseil de prud'hommes a dénaturé le sens de ce document et a violé le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
ALORS, ENFIN, QU' en toute hypothèse, un reçu pour solde de tout compte non signé par le salarié ne fait pas preuve du paiement des sommes qui y sont mentionnées et n'a aucun effet libératoire ; qu'en déboutant Mme [K] de ses demandes sur le fondement d'un prétendu « reçu pour solde de tout compte » ne comportant pas la signature de celle-ci, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 1234-20 du code du travail.
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