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N° F 20-86.657 F-D
N° 00579
SM12
18 MAI 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 MAI 2021
M. [S] [O] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police d'Evry, en date du 2 novembre 2020, qui, pour non-respect d'un règlement sanitaire départemental et violation d'une interdiction ou manquement à une obligation édictée par arrêté de police pour assurer la tranquillité, la sécurité ou la salubrité publique l'a condamné à deux amendes, la première de 75 euros, la seconde de 38 euros.
Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Ingall-Montagnier, conseiller, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [S] [O] a fait l'objet d'une poursuite par ordonnance pénale des chefs susvisés au terme de laquelle il a été condamné à deux amendes contraventionnelles de 75 et 38 euros.
3. Sur son opposition, il a été cité devant le tribunal de police.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le second moyen
Exposé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-1 et 132-20 du code pénal, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, R. 610-5 du code pénal et 17 du décret n° 2003-462 du 21 mai 2003.
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [O] à deux amendes sans motiver sa décision.
Réponse de la Cour
7. Le tribunal a prononcé les mêmes peines d'amende de 75 et 38 euros chacune que celles infligées dans l'ordonnance pénale contre laquelle le prévenu a formé opposition.
8. En statuant ainsi, et dès lors que, d'une part, le prévenu comparant, opposant à une ordonnance pénale, n'a fourni, ni fait fournir à la juridiction d'éléments sur sa personnalité et sa situation personnelle, ainsi que sur le montant de ses ressources comme de ses charges, d'autre part, il n'incombe pas au juge en possession des seuls éléments mentionnés en procédure sur ces différents points de rechercher ceux qui ne lui auraient pas été soumis, le tribunal a justifié sa décision.
9.Par ailleurs le jugement est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mai deux mille vingt et un.
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