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Cour de cassation, 04 novembre 1992. 90-20.591

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-20.591

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Elie Y..., 2°) Mme Annie Z..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1990 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit de la Caisse mutuelle assurances prévoyance (CMA), dont le siège social est ... (8e), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Le Prado, avocat des époux X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la CMA, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Lyon, 5 septembre 1990), que les époux Y... ont, par contrat du 6 juin 1980, confié à l'entreprise Tradart, aujourd'hui en liquidation judiciaire, la construction d'une villa ; que, se plaignant de malfaçons, les maîtres de l'ouvrage ont exercé l'action directe contre l'assureur de cette entreprise, la Caisse mutuelle assurances prévoyance (CMA) ; Attendu que les époux Y... font grief à la cour d'appel d'avoir mis hors de cause la compagnie d'assurances, alors qu'en refusant de faire jouer la police souscrite par l'entreprise sans avoir préalablement constaté que le chantier litigieux avait effectivement été ouvert antérieurement à la prise d'effet du contrat, l'arrêt attaqué aurait violé les stipulations de cette police ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que le contrat d'assurance avait été signé le 20 novembre 1980 avec effet rétroactif au 24 septembre 1980, et qu'il résultait de l'article 11, chapitre 4 des conditions générales que les garanties ne s'appliquaient qu'aux travaux dont l'exécution avait été commencée depuis la date d'effet du contrat, a énoncé que les époux Y..., qui se prévalaient de l'application de la police litigieuse tandis que la CMA prétendait que les effets de celle-ci ne pouvaient s'appliquer à des chantiers ouverts antérieurement à la prise d'effet du contrat, ne rapportaient pas la preuve que, par exception, leur chantier aurait été pris en charge par l'assureur, auquel il aurait été déclaré ; Que par ces motifs, d'où il résulte que les maîtres de l'ouvrage ne justifiaient pas de l'ouverture du chantier postérieurement à la prise d'effet de la police, la cour d'appel a justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux Y..., envers la CMA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-04 | Jurisprudence Berlioz