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Cour de cassation, 25 novembre 1998. 98-85.216

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-85.216

jurisprudence.case.decisionDate :

25 novembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ian, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 13 août 1998, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol, escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux, abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire, qui ne porte pas la signature du demandeur mais celle d'un avocat au barreau de Paris, ne satisfait pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale ; qu'il n'est, dès lors, pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Qu'ainsi, à défaut de moyens régulièrement proposés dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier à la Cour de Cassation, le demandeur encourt la déchéance de son pourvoi en application des dispositions de l'article 567-2 du même Code ; Par ces motifs, DECLARE le demandeur déchu de son pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé de Bombes, Mme Baillot, M. Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-11-25 | Jurisprudence Berlioz