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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société ICBT, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1994 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Drôme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société ICBT, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Drôme, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 1987,1988 et 1989, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société ICBT les indemnités forfaitaires de trajet versées à ses salariés résidant dans des zones desservies par les transports en commun, pour la partie excédant le prix de la carte d'abonnement à ce service; que la cour d'appel (Grenoble, 25 janvier 1994) a maintenu ce redressement;
Attendu que la société ICBT fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'une lettre ministérielle dépourvue de tout caractère réglementaire ne lie pas les juges et ne saurait à elle seule leur dicter le sens à donner aux lois qu'ils interprètent; qu'en jugeant une indemnité soumise à cotisations sociales pour la seule raison qu'une lettre ministérielle le recommande, les juges du fond ont commis un excès de pouvoir négatif et ainsi privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale; et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si, en raison de la mauvaise desserte de leur domicile par les transports en commun, les salariés concernés n'étaient pas contraints d'utiliser leur véhicule personnel, et si les indemnités litigieuses n'étaient pas ainsi destinées à couvrir une charge de caractère spécial inhérente à l'emploi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale;
Mais attendu que la société ICBT n'a pas soutenu que les indemnités litigieuses remplissaient les conditions prévues par l'article 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 pour être déduites de l'assiette des cotisations; que la cour d'appel, qui n'avait pas à suppléer à la carence de l'employeur en procédant d'office à une telle recherche, a constaté qu'en appliquant la lettre ministérielle du 6 mai 1988, l'URSSAF avait fait bénéficier celui-ci d'une tolérance administrative sur la base du tarif de transports en commun le plus économique; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision;
Sur les demandes formées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société ICBT et l'URSSAF sollicitent respectivement la somme de 12 000 francs en vertu de ce texte;
Attendu qu'il y a lieu de rejeter la demande de la société ICBT et d'accueillir celle de l'URSSAF;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ICBT, envers l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Drôme, au paiement d'une somme de 12 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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