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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE X... Gérard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 12 juillet 2005, qui, pour complicité de banqueroute et d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement, dont 10 mois avec sursis, 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7 du code pénal, L.626-2, L.626-3 du code de commerce, de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard Le X... coupable de complicité de banqueroute ;
"aux motifs que, l'auteur principal des délits dont Gérard Le X... est poursuivi en qualité de complice en a été déclaré coupable par le jugement attaqué devenu définitif à son encontre ( ) ; qu'il est établi que Gérard Le X... est entré en contact avec Daniel Le Y... au cours de l'année 1998 et a entretenu avec ce dernier des relations d'affaires jusqu'au mois de janvier 2000, même s'il soutient que ces relations n'ont pas été continues ; que le montage juridique qui a permis de disperser les actifs de la société Intermarée et finalement ceux de Daniel Le Y... a pour origine le contrat de domiciliation de la société Intermarée en date du 5 mai 1999 convenant du transfert du siège de cette société à Paris ; ( ) que tant les déclarations de Daniel Le Y... que celles de son entourage identifient Gérard Le X... comme l'instigateur du montage juridique ; que les opérations de saisie effectuées à son domicile et notamment les recherches réalisées sur le disque de son ordinateur sont venues confirmer de manière objective ces déclarations ( ) ;
qu'il est constant que le montage juridique élaboré entre début 1999 et début 2000 a permis la réalisation des délits dont Daniel Le Y... a été reconnu coupable ; que Gérard Le X... a personnellement, moyennant rémunération, fourni son aide et assistance pour y parvenir ; qu'il ne pouvait ignorer la situation obérée de la société Intermarée et que le montage qu'il a mis en place consistait à démanteler les actifs de cette société et laisser les créanciers de celle-ci devant le seul passif ; que la même logique était poursuivie en ce qui concerne les biens personnels de Daniel Le Y... ( ) " ;
"alors, d'une part, que, la chose jugée contre l'auteur principal étant sans effet vis-à-vis du complice, la cour d'appel ne pouvait, comme elle l'a fait, se borner à déclarer que l'auteur principal a été déclaré coupable du délit de banqueroute par un jugement devenu définitif ; elle devait constater l'existence du délit, et en relever tous les éléments constitutifs, pour condamner Gérard Le X... du chef de complicité de banqueroute ; que, en l'état de ses constatations et énonciations, la cour d'appel n'a donc pu justifier légalement sa décision ;
"alors, d'autre part, que l'arrêt, qui se bornait à déclarer que Gérard Le X... a été l'instigateur d'un montage juridique, entamé par la délocalisation du siège de la société, consistant à démanteler les actifs de cette société ainsi que les biens personnels de Daniel Le Y..., sans indiquer en quoi ont consisté exactement ces prétendus détournements d'actifs, qui ne pouvaient résulter de la création de sociétés destinées à poursuivre l'activité de la société Intermarée et à sauver financièrement cette société avant l'engagement de toute procédure collective, mais seulement du détournement d'éléments du patrimoine de cette société, la Cour d'appel n'a pu justifier sa décision au regard des textes susvisés, et n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
"alors, enfin, que Gérard Le X... ne pouvait être déclaré complice d'un délit de banqueroute, s'il n'était pas établi qu'il ait eu connaissance de l'état de cessation des paiements de la société Intermarée, dont les juges répressifs devaient constater l'existence, lorsqu'il a contribué à la mise en place du montage juridique reproché ; qu'en se bornant donc à déclarer qu'il " ne pouvait ignorer la situation obérée de la société Intermarée", sans indiquer s'il connaissait précisément " l'état de cessation des paiements " de cette société, que la juridiction pénale était tenue de constater, les juges du fond n'ont pu justifier la condamnation de Gérard Le X... du chef de complicité de banqueroute" ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Gérard Le X..., président d'une association de défense d'entreprises en difficultés, est entré en relation en 1998 avec Daniel Le Y..., dirigeant de la société Intermarée, dont l'activité de mareyage et de transport a été scindée par la création, en février 1999, de la société Service Transport Frais (STF);
qu'à l'instigation du premier, la société Intermarée a cédé, le 15 juin 1999, son fonds de commerce à la société de droit anglais Orbwell Limited Company (OLC) et, le 20 juin 1999, ses parts de la société STF à la société Buttonsmore Limited; que la société Intermarée a été déclarée en redressement judiciaire en octobre 1999, puis en liquidation judiciaire au mois de décembre de la même année ;
Attendu que, pour déclarer Gérard Le X... coupable de complicité du délit de banqueroute, dont Daniel Le Y... a été définitivement déclaré coupable, l'arrêt et le jugement qu'il confirme relèvent que le prix de cession du fonds de commerce de la société Intermarée à la société O.L.C. n'a pas été payé et qu'il en a été de même du prix de cession, par Intermarée, de ses parts du capital de la société S.T.F à la société Buttonsmore Limited ; que les juges retiennent que la société O.L.C. était fictive et uniquement destinée à récupérer les actifs de la société Intermarée, dont les créanciers se sont trouvés confrontés à un passif de près de dix millions de francs ; qu'ils ajoutent qu'il résulte des témoignages et des constatations que le montage consistant à démanteler les actifs est imputable à Gérard Le X..., qui ne pouvait ignorer la situation obérée de la société Intermarée, dont la cessation des paiements a été fixée au 12 avril 1998 ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous leurs éléments, matériels comme intentionnel, tant la banqueroute que la complicité de ce délit, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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