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R. G : 10/ 04864
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 21 Novembre 2011
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
ch 1 sect 1B
du 19 mai 2010
RG : 2008/ 00569
ch no1
X...
C/
Y...- Z...
LA PRESIDENTE DE LA COMMISSION DES MINEURS
APPELANTE :
Mme Théodorine Christiane X...
née le 24 Janvier 1975 à BANGUI (CENTRAFRIQUE)
...
69003 LYON
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Nathalie BONNARD-VIAL, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 28428 du 16/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMES :
M. Hervé Y...- Z...
né le 12 Septembre 1970 à BANGUI
Chez Monsieur Eric Y...
...
26500 BOURG-LES-VALENCE
non représenté
Mme LA PRESIDENTE DE LA COMMISSION DES MINEURS, agissant en qualité d'administrateur ad'hoc de Enzo Y..., né le 02/ 10/ 2005 à LYON 8ème
...
69003 LYON
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me MATRICON, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 017550 du 30/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
Date de clôture de l'instruction : 12 Septembre 2011
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 06 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 21 Novembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Catherine FARINELLI, président
-Blandine FRESSARD, conseiller
-Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller
assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier
A l'audience, Blandine FRESSARD a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Enzo Y...- Z... est né le 02 octobre 2005 à Lyon 8ème ; il a été reconnu pré-natalement par Théodorine X... le 22 août 2005 et par Hervé Y...- Z... le 23 septembre 2005 ; les parents ont souscrit le 03 octobre 2005 une déclaration conjointe pour l'attribution à l'enfant du nom patronymique du père et se sont mariés le 03 juin 2006. Une procédure de divorce est en cours.
Madame X... a assigné monsieur Y...- Z... devant le Tribunal de Grande Instance de Lyon en annulation de la déclaration de paternité ; a également été assignée madame la présidente de la commission des droits des mineurs, administrateur ad hoc représentant l'enfant Enzo.
Par jugement avant dire droit en date du 14 mai 2009, le tribunal de grande instance de Lyon a ordonné une expertise biologique ; l'expert a déposé un rapport de carence le 30 juillet 2009, aucun des intéressés n'ayant déféré à ses convocations.
Par jugement du 19 mai 2010, le Tribunal de Grande Instance de Lyon a rejeté la demande d'annulation de déclaration de paternité de Hervé Y...- Z... sur Enzo Y...- Z... et condamné Théodorine X... aux dépens.
Les 29 juin et 07 juillet 2010 madame Théodorine X... a relevé appel de cette décision. La jonction des deux procédures a été ordonnée le 21 septembre 2010.
Par dernières conclusions déposées le 27 octobre 2010 madame X... demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de dire que monsieur Hervé Y...- Z... n'est pas le père de Enzo, d'annuler la reconnaissance de paternité effectuée par monsieur Y...- Z... et dire que l'enfant portera désormais le nom de sa mère X.... Elle soutient que pendant la période de conception de l'enfant monsieur Y...- Z... et elle n'avaient pas de relation puisqu'ils ne se connaissaient pas. Monsieur, dans ses écritures dans le cadre de la première instance le 1er septembre 2008, a d'ailleurs reconnu ne pas être le père biologique de l'enfant.
Madame la Présidente de la Commission des mineurs, en sa qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant Enzo Y...- Z... conclut le 05 janvier 2011 à la confirmation du jugement du Tribunal de Grande Instance de Lyon en date du 19 mai 2010 et à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 337 du code civil elle demande à la cour de fixer les modalités des relations entre l'enfant et monsieur Y...- Z....
Monsieur Y...- Z... n'ayant pas constitué avoué, l'appelante l'a assigné devant la cour d'appel de Lyon par acte d'huissier transformé en procès verbal de recherches infructueuses en date du 22 mars 2011 conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
Le Procureur Général conclut à la confirmation du jugement entrepris.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2011 et l'audience de plaidoiries fixée au 06 octobre 2011. La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2011.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 332 du code civil dispose que la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père.
Monsieur Hervé Y...-Z... et madame X... ont vécu en union libre depuis 1998. Enzo est né en 2005. Il a été reconnu pré-natalement par monsieur Y...-Z... et madame X..., lesquels se sont mariés le 03 juin 2006. Les relations s'étant détériorées entre les époux, monsieur a engagé une procédure de divorce tandis que madame a saisi le tribunal aux fins d'annulation de la reconnaissance de paternité.
Dans le cadre de la procédure de divorce et de cette procédure en premier instance, monsieur Y...-Z... a reconnu ne pas être le père de l'enfant. Cependant jusqu'aux dix-huit mois d'Enzo, il s'en est occupé comme son fils, confirmant ainsi l'acte de naissance de ce dernier. C'est à l'occasion de la procédure de divorce que monsieur Y...-Z... et madame X... ont ensuite remis en question cette filiation. Or ni l'un, ni l'autre ne se se sont présentés aux opérations d'expertise ordonnées par le premier juge, examens comparés des sangs qui auraient permis d'établir la preuve biologique de l'absence de filiation.
En cause d'appel madame X... produit trois attestations sommaires de cousines qui sont contredites par les conclusions établies par monsieur Y... en première instance par lesquelles il indiquait que madame et lui se connaissaient depuis une quinzaine d'années lorsqu'ils se sont mariés. L'attestation d'un médecin du planning familial datée du 08 septembre 2010 confirme en partie cette thèse puisque si le médecin constate d'une part que monsieur Y... n'a jamais assisté à aucune consultation prénatale durant l'année 2005, il indique d'autre part que, madame X..., la compagne de monsieur Y..., était suivie à cette époque pour la grossesse de leur premier enfant.
La déclaration de paternité d'un enfant est un acte volontaire constitutif de droits fondamentaux qui ne peut être soumise aux aléas de la vie conjugale des parents, ni varier selon l'évolution des relations entretenues par deux époux.
La reconnaissance par Hervé Y...-Z... qu'il n'est pas le père biologique de l'enfant, corroborant les déclarations de Théodorine X..., ne ressort que de leurs affirmations ; ce soit-disant aveu judiciaire de monsieur Y...-Z... à l'occasion de la procédure de divorce des époux, dans un contexte factuel de concubinage avéré durant la période de conception de l'enfant, suivi des carences des parties lors des opérations d'expertises ordonnées par le tribunal, caractérise la volonté de se constituer une preuve dépourvue d'effet judiciaire, de pertinence et contraire à l'intérêt de l'enfant.
Le premier juge a ainsi fait une exacte appréciation de la situation et la décision doit en conséquence être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 19 mai 2010 par le tribunal de grande instance de Lyon en toutes ses dispositions,
Condamne madame Théodorine X... aux dépens d'appel, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le Greffier, Le Président.
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