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Cour d'appel, 11 décembre 2013. 13/18757

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/18757

jurisprudence.case.decisionDate :

11 décembre 2013

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 1 ARRET DU 11 DECEMBRE 2013 (no 368, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/18757 Décision déférée à la Cour : requête déposée le 12 septembre 2013 au tribunal de commerce de Paris, enregistrée le 23 septembre 2013 par le greffe de cette cour, présentée par l'association Le Gue-Picot d'Aligny, avocats à la cour, au nom de la société Générale d'assurances, aux fins de renvoi devant le tribunal de grande instance de Paris pour cause de suspicion légitime DEMANDERESSE À LA REQUÊTE SOCIÉTÉ ANONYME GÉNÉRALE D'ASSURANCES D'ASSURANCES RCS PARIS no B 332 789 296 56, rue Violet 75724 PARIS CEDEX 15 DÉFENDEUR À LA REQUÊTE MINISTÈRE PUBLIC représenté par Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS élisant domicile en son parquet au Palais de Justice 34 Quai des Orfèvres 75055 PARIS Cedex 01 Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été appelée le 12 novembre 2013, en audience en chambre du conseil, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de : Monsieur Jacques BICHARD, Président Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseiller venu d'une autre chambre pour compléter la cour en application de l'ordonnance de roulement portant organisation des services de la cour d'appel de Paris à compter du 2 septembre 2013, de l'article R 312-3 du Code de l'organisation judiciaire et en remplacement d'un membre de cette chambre dûment empêché qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN MINISTERE PUBLIC Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis ARRET : - rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président - signé par Monsieur Jacques BICHARD, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier présent lors du prononcé. ****************** Vu la requête déposée le 12 septembre 2013 au tribunal de commerce de Paris, enregistrée le 23 septembre 2013 par le greffe de cette cour, présentée par l'association Le Gue-Picot d'Aligny, avocats à la cour, au nom de la société Générale d'assurances, aux fins de renvoi devant le tribunal de grande instance de Paris pour cause de suspicion légitime. SUR CE Considérant qu'en application de l'article 62 du code de procédure civile "à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales son assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts" ; que bien qu'avisée par lettre du 4 novembre 2013 des conséquences du défaut de paiement de cette contribution quant à la recevabilité de sa requête, la société Générale d'assurances ne s'est pas acquittée de celle-ci, ni n'a fait valoir d'observations particulières ; qu'il convient en conséquence de constater d'office l'irrecevabilité de sa requête ; PAR CES MOTIFS Déclare la société Générale d'assurances irrecevable en sa requête. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel 2013-12-11 | Jurisprudence Berlioz