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Cour de cassation, 25 octobre 2000. 99-60.402

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-60.402

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Luxovienne de plâtrerie, peinture et vitrerie (LPPV), société anonyme, dont le siège est 70300 Briaucourt, en cassation d'un jugement rendu le 21 juin 1999 par le tribunal d'instance de Luxeuil-les-Bains (élections professionnelles), au profit : 1 / de M. Dominique X..., demeurant ..., 2 / de l'Union locale CGT, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Luxeuil, 21 juin 1999) d'avoir décidé que l'élection de M. X... en qualité de délégué du personnel était régulière et d'avoir débouté en conséquence la société anonyme LPPV de sa demande en annulation de ladite élection, alors, selon le moyen, que le Tribunal, en ce qu'il a dit que la candidature de M. X... aux élections des délégués du personnel n'était pas entachée de fraude au motif que la lettre d'avertissement avant licenciement adressée à ce dernier le 7 avril 1999 ne saurait constituer à elle seule une menace de licenciement, laquelle ne peut résulter que de l'engagement réel de la procédure en vue de celui-ci par la convocation à l'entretien préalable et qu'ainsi, l'information de l'employeur par lettre de l'Union locale CGT du 15 avril 1999, de l'imminence de la candidature de M. X... aux élections de délégué du personnel est antérieure à la convocation de ce dernier à un entretien préalable de licenciement, a fait, en statuant ainsi, une fausse application de la loi qui implique que la fraude aux élections professionnelles s'entend de toute candidature inspirée non par l'intérêt de la collectivité des salariés mais d'un intérêt strictement personnel ; qu'en cela, la candidature d'un salarié menacé de licenciement peut être tenue pour frauduleuse et la fraude implique qu'il soit établi que le salarié avait connaissance de cette menace de licenciement au moment de sa candidature ; qu'en l'espèce, il est indiscutable que dès la réception de sa lettre d'avertissement du 7 avril 1999, M. X... avait connaissance de la menace de licenciement envisagée à son encontre puisque la lettre même d'avertissement précisait sans équivoque qu'il s'agissait d'un ultime avertissement ; que le protocole d'accord d'organisation des élections était dressé le 26 avril 1999 et ce n'est que le 7 mai 1999 que l'Union locale CGT confirmait la candidature de M. X... au premier tour des élections prévues le 17 mai 1999 ; qu'il découle de ce qui précède que, quand bien même la procédure de licenciement n'était pas engagée à la date du 15 avril 1999, une menace certaine de licenciement pesait sur le salarié qui a entendu s'en protéger immédiatement par le biais d'une déclaration d'imminence de candidature et qu'ainsi l'intérêt strictement personnel a prévalu sur l'intérêt collectif, la candidature ayant été entachée de fraude ; Mais attendu que le Tribunal, qui a constaté que la lettre d'avertissement ne constituait pas une menace de licenciement et qu'au contraire l'employeur avait eu connaissance de l'imminence de la candidature de M. X..., a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société LPPV à payer à M. X... et à l'Union locale CGT la somme globale de 8 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-25 | Jurisprudence Berlioz