Cour de cassation, 10 mars 2021. 19-19.523
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-19.523
jurisprudence.case.decisionDate :
10 mars 2021
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10265 F
Pourvoi n° P 19-19.523
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MARS 2021
La société Lancry protection sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-19.523 contre le jugement rendu le 17 mai 2019 par le conseil de prud'hommes de Brest (section activités diverses), dans le litige l'opposant à M. D... P..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Lancry protection sécurité, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. P..., après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lancry protection sécurité aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lancry protection sécurité et la condamne à payer à M. P... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Lancry protection sécurité
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société LANCRY PROTECTION SECURITE à verser à Monsieur P... diverses sommes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents aux heures supplémentaires et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le paiement des heures supplémentaires : En droit : Selon l'article L. 3122-4 du Code du travail dans sa rédaction issue de la Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail (en vigueur du 22/08/2008 au 10/08/2016), "Lorsqu'un accord collectif organise une variation de la durée de travail hebdomadaire sur tout ou partie de l'année ou lorsqu'il est fait application de la possibilité de calculer la durée du travail sur une période de plusieurs semaines prévue par le décret mentionné à l'article L. 3122-2, constituent des heures supplémentaires, selon le cadre retenu par l'accord ou le décret pour leur décompte : « 1° Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles ou de la limite annuelle inférieure fixée par l'accord, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire éventuellement fixée par l'accord et déjà comptabilisées". La société Lancry Protection Sécurité est régie par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. L'aménagement du temps de travail des salariés de la société Lancry Protection Sécurité est référencé dans l'accord collectif d'entreprise signé le 15 octobre et en vigueur depuis le 1er janvier 2015. Il dispose en son article 7.2.3 sur la définition de la durée moyenne effective du travail par salarié à temps complet, que "dans le cadre de l'annualisation pour un salarié à temps plein ayant acquis et pris 30 jours ouvrables de congés payés, la durée annuelle du travail effectif est fixée à 1607 heures". En fait : Dans le cadre de l'aménagement du temps de travail entré en vigueur le 1er janvier 2015 au sein de la société Lancry Protection Sécurité, l'annualisation du temps de travail impose une durée annuelle de 1607 heures de travail. Elle est déterminée sur la base moyenne de 35 heures hebdomadaires, considérant la prise effective de 5 semaines de congés payés par le salarié au cours de l'année. La prise de congés est référencée à l'année civile, Monsieur D... P... a été embauché le 18 décembre 2015 par la société Lancry Protection Sécurité. En 2016, le salarié n'a pas pris de congés et a réalisé 1831 heures. » ; En référence à la définition des heures supplémentaires, comme toute heure répondant à la définition d'un temps de travail effectif effectué par un salarié au-delà de la durée légale du travail, Monsieur D... P... a demandé le paiement de 224 heures supplémentaires à son employeur. La société Lancry Protection Sécurité ne conteste pas le nombre d'heures réalisées mais le plafond des heures supplémentaires. L'employeur se réfère à l'article L. 3122-10 dl Code du travail qui ne prévoit pas de dispositions particulières aux salariés n'ayant acquis de droits complets à congés payés. En conséquence, le total horaire annuel du salarié réalisant 35 heures par semaine est susceptible de dépasser le plafond des heures supplémentaires de 1607 heures. Cette interrogation a amené la société Lancry Protection Sécurité à déposer devant le conseil de prud'hommes, la question prioritaire de constitutionnalité suivante : "L'article L. 3122-4 du code du travail, tel qu'interprété par la jurisprudence constante de la Cours de cassation, porte atteinte à des principes constitutionnellement protégés que sont les principes d'égalité des citoyens devant la loi, le principe de sécurité juridique, la liberté contractuelle et la liberté d'entreprendre, et ce, en violation notamment des articles 4, 6 et 16 de la Déclarations des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et du Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 ? » En réponse, la Cour de Cassation a jugé le 27 septembre 2018 "irrecevable" la question posée, au motif qu'elle n'explique pas en quoi l'article L. 3122-4 du Code du travail porte atteinte aux droits fondamentaux reconnus par la République et au Préambule de la Constitution de 1958. La Cour de Cassation précise dans son arrêt que : "Et attendu que la question posée ne revêt pas un caractère sérieux en ce qui concerne l'existence d'un plafond de 1607 h de travail annuel pour les accords collectifs organisant une variation de la durée du travail hebdomadaire sur tout ou partie de l'année résulte des dispositions expresses de l'article L. 3122-4 du code du travail ». L'article L. 3122-4 du Code du travail stipule que "le déclenchement des heures supplémentaires ne peut être supérieur au plafond de 1607 heures de travail par an, quand bien même le salarié n'aurait pas acquis l'intégralité de ces droits à congés payés au titre de la période de référence prévue à l'accord". Il résulte des dispositions de cet article issu de la loi n° 2008-789 du 20 août que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne peut être supérieur au plafond de 1607 heures de travail par an, quand bien même le salarié n'aurait pas acquis l'intégralité de ses droits à congés payés au titre de la période de référence prévue par l'accord. En conséquence, la société Lancry Protection Sécurité devra payer 177 heures effectives en heures supplémentaires, soit un total de 1.899,21 euros et 189,92 euros de congés payés y afférents. » ;
ALORS d'une part QUE l'article L. 3122-4 du Code du travail dans sa version applicable au litige dispose que lorsqu'un accord collectif organise une variation de la durée de travail hebdomadaire sur tout ou partie de l'année, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire éventuellement fixée par l'accord et déjà comptabilisées ; que les dispositions de cet articles n'envisagent pas l'hypothèse dans laquelle un salarié n'aurait pas acquis l'intégralité de ses droits à congés payés au titre de la période de référence en cause ; qu'en se fondant sur le fait que l'article L. 3122-4 du Code du travail stipulerait (sic) que « le déclenchement des heures supplémentaires ne peut être supérieur au plafond de 1607 heures de travail par an, quand bien même le salarié n'aurait pas acquis l'intégralité de ces droits à congés payés au titre de la période de référence prévue à l'accord », pour faire droit, dans son principe, à la demande de Monsieur P..., le Conseil de prud'hommes a violé les dispositions de cet article ;
ALORS d'autre part et en toute hypothèse QUE, si l'article L. 3122-4 du Code du travail dans sa version applicable au litige dispose que lorsqu'un accord collectif organise une variation de la durée de travail hebdomadaire sur tout ou partie de l'année, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'accord collectif organisant cette variation prévoie un seuil supérieur à 1607 heures pour le déclenchement des heures supplémentaires des salariés n'ayant pas acquis 30 jours ouvrables de congés payés au titre de la période de référence ; qu'en l'espèce, pour faire droit, dans son principe, à la demande de Monsieur P..., le Conseil de prud'hommes a retenu qu'en vertu des dispositions de l'article L. 3122-4 du Code du travail, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne pouvait être supérieur au plafond de 1607 heures de travail par an, quand bien même le salarié n'aurait pas acquis l'intégralité de ses droits à congés payés au titre de la période de référence prévue par l'accord ; qu'en statuant ainsi alors que l'accord collectif d'entreprise du 15 octobre 2014 organisant l'annualisation du temps de travail au sein de la société LANCRY PROTECTION SECURITE fixait la durée annuelle de travail à 1607 heures « pour un salarié à temps plein ayant acquis et pris 30 jours ouvrables de congés payés », laissant ainsi la possibilité de fixer une durée supérieure pour les salariés ne se trouvant pas dans cette situation, le Conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article L. 3122-4 du Code du travail dans sa version applicable au litige ensemble les stipulations de l'article 7.2.3 de l'accord collectif d'entreprise relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail du 15 octobre 2014.
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