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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires de la résidence Olympe, pris en la personne de son syndic la SARL Sogim, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 6 juin 1994 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit :
1°/ de la société Esmeralda, société en nom collectif, dont le siège est ...,
2°/ de la société de Presse, société à responsabilité limitée,, société de presse ésotérique dite SPE 455, dont le siège est ...,
3°/ de la société civile immobilière (SCI) Lagor dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, M. Jacques X...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 1996, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, M. Chardon, conseillers, M. Bonnet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat du Syndicat des copropriétaires de la résidence Olympe, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en référé par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-provence, 6 juin 1994) que le syndicat des copropriétaires de la résidence Olympe (le syndicat) a formé appel d'un jugement qui l'a condamné, avec exécution provisoire, à effectuer des travaux au profit de la SCI Lagor, propriétaire dans l'immeuble d'un local commercial et à payer diverses sommes aux sociétés Esméralda et SPE ;
que le syndicat a demandé au premier président d'arrêter l'exécution provisoire en invoquant notamment une violation des droits de la défense;
Attendu, selon le moyen, qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir débouté le syndicat de sa demande, alors que, d'une part, en statuant ainsi sans répondre aux conclusions du syndicat faisant valoir qu'aux termes d'une attestation du 10 mai 1994 l'avocat de la SCI Lagor, partie à la même instance devant le tribunal, déclarait n'avoir jamais lui non plus reçu aucun avis ni la communication de l'ordonnance de clôture, le premier président a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en se prononçant sur la régularité de la procédure par un motif dubitatif le premier président a privé son ordonnance de base légale au regard de l'article 524-2 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le premier président, qui n'avait pas à apprécier la régularité de la procédure, retient par une décision motivée, qu'il n'est pas établi que l'exécution provisoire du jugement excéderait les facultés financières du syndicat et risquerait ainsi d'entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Condamne le Syndicat des copropriétaires de la résidence Olympe à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public; le condamne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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