Cour de cassation, 04 novembre 2003. 01-00.816
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-00.816
jurisprudence.case.decisionDate :
4 novembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'article 3-5 du contrat d'assurance souscrit par la société Soferac auprès de la compagnie Zurich ne se limite pas à la citation qui en est faite dans la première branche du moyen mais ajoute aux termes ainsi repris, pour la définition du sinistre, les mots suivants: "toute mise en cause ou réclamation" tandis que l'article 8 du même contrat énonce notamment que la garantie s'exerce pour les dommages survenant pendant la période de validité du contrat ; que c'est dès lors sans encourir les griefs des première et deuxième branches du moyen que l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 17 novembre 2000) a retenu qu'il suffisait que la réclamation formée au titre du sinistre litigieux soit intervenue en cours d'effet du contrat pour que la garantie de la compagnie Zurich France soit due ; que le moyen, qui critique en sa troisième branche un motif surabondant, est mal fondé ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que ce moyen est inopérant dès lors que les juges du fond n'ont pas entendu faire application des règles qui gouvernent les assurances cumulatives, mais simplement constater que la victime était fondée à rechercher la garantie de chacun des assureurs successifs de la société Soferac Isomat ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les demandeurs au pourvoi à payer à la société Chantiers Beneteau la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.
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